Confirmation 30 mai 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.566 24-18.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833341 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100719 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° B 24-18.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.566 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Bug Shop,
2°/ à la société Azur expertise auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Expertise & concept [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Azur expertise auto,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], des sociétés Azur expertise auto et Expertise & concept Nice, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), en 2015, M. [P] a confié à M. [R], garagiste (le garagiste), la restauration de la carrosserie d’un véhicule d’occasion mis en circulation le 1er janvier 1975 et acquis le 27 juillet 2014.
2. A la demande de M. [P], la société Azur expertise auto, aux droits de laquelle se trouve la société Expertise & concept [Localité 3] (la société), a procédé, le 28 octobre 2016, à une évaluation du véhicule, prenant en considération la rareté du modèle sur le marché de l’occasion et la qualité de la restauration réalisée, qualifiée d’excellente.
3. Après l’apparition en 2018 de traces de corrosion et la réalisation d’une expertise amiable ayant conclu à une absence de correspondance entre les travaux facturés et réalisés par le garagiste et à l’existence de malfaçons, M. [P] a, le 6 mai 2019, assigné le garagiste et la société en responsabilité et indemnisation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formée contre la société, alors :
« 1°/ que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en déboutant M. [P] de sa demande de réparation formulée à l’encontre de la société Azur expertise auto aux motifs que celui-ci ne démontre pas que lors de l’expertise effectuée par la société Azur, uniquement chargée d’une mission d’évaluation, le véhicule présentait déjà des défauts imputables à une mauvaise réparation, sans rechercher au préalable si, comme le soulignait M. [P], la société Azur expertise auto avait convenablement accompli sa mission, dès lors qu’elle avait réalisé l’expertise du véhicule uniquement sur photographies, qui plus est fournies par M. [R], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en déboutant M. [P] de sa demande de réparation formulée à l’encontre de la société Azur expertise auto aux motifs que celui ci ne démontre pas que lors de l’expertise effectuée par la société Azur, uniquement chargée d’une mission d’évaluation, le véhicule présentait déjà des défauts imputables à une mauvaise réparation, sans rechercher si, comme le soulignait M. [P], la société Azur expertise auto avait convenablement accompli sa mission, dès lors qu’elle avait réalisé l’expertise du véhicule uniquement sur photographies, qui plus est fournies par M. [R], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu’il n’était pas démontré que, lors de l’intervention de la société, le véhicule présentait déjà des défauts imputables à une mauvaise réparation ni que des erreurs ou carences avaient été commises dans l’accomplissement de la mission d’évaluation et a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [P] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formée contre le garagiste, alors « que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ; qu’en déboutant M. [P] de ses demandes de réparation du préjudice résultant des désordres apparus sur la carrosserie de son véhicule après qu’il avait confié à M. [R], garagiste, la restauration de cette carrosserie, aux motifs que M. [P] ne rapporterait pas la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule est l’objet est relié à l’intervention du garagiste, la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
8. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
9. Pour rejeter les demandes formées contre le garagiste, l’arrêt retient que, si le rapport d’expertise amiable remet en cause la qualité des travaux effectués, il est empreint de partialité et péremptoire et donc dépourvu de force probante, qu’il ne permet dès lors pas de démontrer que les désordres invoqués ont pour origine les travaux de restauration et que M. [P] ne rapporte pas la preuve que l’origine du sinistre est reliée à l’intervention du garagiste.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. [P] contre M. [R] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour ces parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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