Cassation 5 avril 1995
Résumé de la juridiction
La faculté de résiliation annuelle prévue, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite, par l’article L. 416-1 du Code rural, ne peut être exercée pendant la période initiale d’un bail à long terme d’au moins 18 ans, renouvelable par période de 9 ans.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-16.260, Bull. 1995 III N° 96 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16260 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 96 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033942 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 416-1 du Code rural ;
Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins 18 ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ; que le bailleur, qui entend s’opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 ; que, toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins 18 mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1993), que Mlle X… a, par acte du 22 septembre 1980, consenti à Mme Y… un bail à long terme de 18 ans à compter du 11 novembre 1980 ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par la bailleresse le 10 mai 1990 pour le 11 novembre 1991, l’arrêt retient que l’interprétation par la preneuse selon laquelle l’article L. 416-1 du Code rural prévoyant la possibilité de refuser le renouvellement de bail et non le renouvellement du bail et offrant donc la seule possibilité au bailleur de refuser l’établissement d’un nouveau bail, et non du bail en cours, est erronée et sans intérêt puisque la bailleresse a usé de l’alternative offerte par le texte qui permet de mettre fin au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l’âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
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