Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juil. 2024, n° 2400628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A Aumaitre doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année
2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio de procéder à la rédaction d’un nouveau CREP pour l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. Si M. Aumaitre greffier des services judiciaires affecté au tribunal judiciaire d’Ajaccio depuis le mois de mars 2023 qui sollicite l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2023, soutient en premier lieu que celui-ci ne lui a pas été communiqué, avant la date de son entretien, accompagné d’un descriptif des fonctions exercées et que sa fiche de poste ayant été communiquée à l’agent uniquement après la tenue de l’entretien, toutefois, non seulement la décision attaquée qui doit rendre compte d’un entretien ne peut, en tout état de cause, être communiquée à l’agent avant l’entretien qu’il aura avec son supérieur hiérarchique mais en outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose, s’agissant des fonctionnaires de l’Etat, que la fiche de poste de l’agent lui soit communiquée préalablement à l’entretien.
3. Si par ailleurs, le requérant soutient en deuxième lieu que la décision en litige serait entachée d’un « vice de procédure » en l’absence de signature manuscrite de son auteur ou d’un fac-similé de ladite signature, l’intéressé ne verse au débat que la version originale dudit compte-rendu et non celle issue des différents entretiens soumise aux visas de l’intéressé et de son supérieur hiérarchique. Par suite, ce moyen est inopérant.
4. Si enfin, et en dernier lieu, M. Aumaitre fait état de ce que son compte-rendu d’évaluation comporterait de nombreuses inexactitudes matérielles ne reflétant pas sa valeur professionnelle, les observations portées n’étant pas motivées, ses notes étant pour certaines anormalement basses, il n’assortit ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’ensemble des observations portées n’ayant pas à être motivées.
5. Par suite, la requête de M. Aumaitre est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Aumaitre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Aumaitre.
Fait à Bastia, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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