Cassation 22 mars 1995
Résumé de la juridiction
Si l’action civile, résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait, la prescription de l’action est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l’impossibilité d’accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.170, Bull. 1995 II N° 96 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 96 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034215 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que si l’action civile, résultant d’une infraction prévue par cette loi, se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait, la prescription de l’action est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l’impossibilité d’accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, soutenant qu’un article publié dans le journal Z…, était diffamatoire à son endroit, M. X… a, le 11 décembre 1991, assigné M. Y…, directeur de cette publication et la société A…, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action de M. X…, l’arrêt retient que l’audience du 7 février 1992, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, n’avait pu avoir pour effet d’interrompre la prescription qui était acquise lorsque le jugement a été rendu le 25 mars 1992 ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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