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Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 février 2023, N° 20/02469 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267371 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00790 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 790 FP-D
Pourvoi n° P 23-14.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.456 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], les plaidoiries de Me Célice et de Me Goulet, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Monge, Mariette, Ott, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2023), la société Altran technologies (la société) applique l’accord collectif du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30.
2. M. [W] a été engagé en qualité de consultant junior par la société. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur consultant.
3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié.
4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés résultant d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la prime de vacances, alors « que les périodes de congés payés doivent être considérées comme du travail effectif au regard du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu le contre-chiffrage proposé par l’employeur pour le calcul des heures supplémentaires qui prenait en compte les absences du salarié pendant ses jours de congés payés pour minorer le nombre d’heures supplémentaires ; qu’en déduisant du décompte du salarié le nombre d’heures supplémentaires calculées sur les semaines pendant lesquelles le salarié avait pris des jours de congés payés, après avoir pourtant affirmé que les congés payés devaient être inclus dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 3121-28 du code du travail, ensemble l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 3121-28 du code du travail :
7. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
8. Aux termes du second, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
9. En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que les jours de congés payés ne peuvent être pris en compte, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraires, pour la détermination des heures supplémentaires (Soc., 1er décembre 2004, pourvoi n° 02-21.304, Bull. 2004, V, n° 318 ; Soc., 9 février 2011, pourvoi n° 09-42.939, Bull. 2011, V, n° 46 ; Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-10.701, Bull. 2012, V, n° 115).
10. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ [K], C-569/16 et Willmeroth c/ [R], C-570/16, point 80).
11. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, traite le droit au congé annuel et celui à l’obtention d’un paiement à ce titre comme constituant deux volets d’un droit unique (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 60 ; CJUE, 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, point 26).
12. La Cour de justice juge que l’obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit (CJUE, 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, point 49 ; CJUE, 13 décembre 2018, Hein, C-385/17, point 44).
13. La Cour de justice précise que les incitations à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Ainsi, toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, point 49).
14. La Cour de justice considère qu’un travailleur pouvait être dissuadé d’exercer son droit au congé annuel compte tenu d’un désavantage financier, même si celui-ci intervient de façon différée, à savoir au cours de la période suivant celle du congé annuel (CJUE, 22 mai 2014, Lock, C-539/12, point 21).
15. Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).
16. Par arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre Stadt Wuppertal c/ [K], C-569/16 et Willmeroth c/ [R], C-570/16), la Cour de justice a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces deux dispositions lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
17. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
18. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
19. En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle.
20. Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l’arrêt retient que le chiffrage proposé à titre subsidiaire par l’employeur correspond, selon le décompte produit, aux sommes revendiquées par le salarié, déduction faite des sommes correspondant à l’absence de majoration applicable en cas de semaine incomplète.
21. En statuant ainsi, alors que le décompte adopté par elle excluait les périodes de congés payés de l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société Altran technologies aux sommes de 9 493,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires après déduction des sommes indûment perçues au titre des jours de RTT, de 949,34 euros brut au titre des congés payés afférents et de 94,93 euros au titre de la prime de vacances afférente, l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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