Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 22-19.907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, N° 21/19925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310186 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Nouvelle Demeure c/ pôle 1 - chambre 2, société Hayem |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° T 22-19.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Nouvelle Demeure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.907 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Hayem, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle Demeure, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hayem, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Demeure aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Demeure et la condamne à payer à la société Hayem la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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