Rejet 14 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 2005, n° 04-15.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500694 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui a, d’une part, constaté que, pour ordonner l’expulsion de la société Royale conseils, le juge des référés avait retenu que s’il ne pouvait prononcer la résiliation du bail, il pouvait cependant constater que le bail était inopposable à la banque La Hénin, en a exactement déduit, sans violer l’autorité de chose jugée, que cette décision, qui n’avait pas affecté les rapports juridiques entre les sociétés Réalim et Royale conseils, n’avait pas mis fin à la location consentie à tort par la société Réalim et, d’autre part, a relevé que la décision d’expulsion prononcée en référé était la conséquence de la faute de la société Réalim qui avait consenti une location alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’en avait pas le droit ;
Et attendu qu’ayant relevé que le manquement de la société bailleresse justifiait que le bail fût résilié aux torts et griefs de cette seule société, les défauts de paiement reprochés en riposte à la demande de la société preneuse apparaissant dénués du caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail car les pourparlers intervenus entre les parties et l’absence de loyer prévue au bail jusqu’au 31 décembre 1995 conféraient à ces manquements un caractère comparativement dérisoire, n’ayant même pas justifié en quatre ans la délivrance d’un commandement de payer, et ayant par ailleurs constaté que la société locataire s’était engagée à réaliser à ses frais exclusifs tous les travaux de cloisonnement et de distribution des étages nécessaires à l’exploitation de son activité d’hôtellerie d’entreprise, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réalim aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Réalim à payer à M. X…, ès qualités de liquidateur de la société Royale conseils la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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