Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 21-20.643, Publié au bulletin
TGI Paris 8 mars 2016
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TGI Paris 12 février 2018
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CA Paris
Confirmation 2 juin 2021
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CASS 8 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 29 mars 2023
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CASS
Cassation 25 mai 2023
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CASS
Cassation 20 mars 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a reconnu la responsabilité de l'architecte pour les désordres constatés et a ordonné une indemnisation.

  • Rejeté
    Limitation des plafonds de garantie

    La cour a confirmé que les plafonds de garantie s'appliquent en fonction des stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a estimé que la répartition des dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol est partiellement déchu pour non-signification du mémoire ampliatif (art. 978 CPC). La Cour de cassation rejette les moyens relatifs à la clause d'exclusion de solidarité (art. L. 132-1 et 1134 C. cons.), au plafond de garantie (art. 1134 C. civ.), et aux dépens (art. 700 CPC). Elle casse l'arrêt d'appel pour refus d'évaluation du préjudice (art. 4 C. civ.), contradiction de motifs (art. 455 CPC), et inversion de la charge de la preuve (art. 1315 C. civ.). Les pourvois incidents de M. W et de la MAF sont irrecevables contre les sociétés Est constructions et COBATECO.

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Résumé de la juridiction

Commentaires25

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.643, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20643
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juin 2021, N° 18/06191
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bull.1995, I, n° 54 (rejet)
3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.469, Bull., (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.259, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047635848
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300351
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Texte intégral

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