Infirmation partielle 31 mai 2023
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-21.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2023, N° 21/03442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10676 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° K 23-21.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° K 23-21.560 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société VMLY&R France, anciennement dénommée Young & Rubicam France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Constatations suffisantes ·
- Mutation à titre gratuit ·
- Invalidité du redevable ·
- Exonération partielle ·
- Date d'appréciation ·
- Droits de mutation ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Exonération ·
- Décès ·
- Rentabilité ·
- Activité ·
- Retraite ·
- Condition ·
- Incapacité de travail ·
- Héritier ·
- Temps partiel ·
- Fait ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause permettant le rejet de tout ou partie des créances ·
- Résiliation par la banque sans préavis ·
- Cession de créances professionnelles ·
- Résiliation unilatérale sans préavis ·
- Cession de créance professionnelle ·
- Contrats et obligations ·
- Résiliation unilatérale ·
- Ouverture de crédit ·
- Cession de créance ·
- Responsabilité ·
- Impossibilité ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Crédit aux entreprises ·
- Suspension ·
- Branche ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Escompte
- Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du code civil ·
- Sol rendu glissant par la présence d'une crème glacée ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Applications diverses ·
- Détritus sur le sol ·
- Déchets sur le sol ·
- Chute d'un client ·
- Choses inanimées ·
- Fait de la chose ·
- Choses gardées ·
- Responsabilité ·
- Propriétaire ·
- Commerçant ·
- Crème glacée ·
- Magasin ·
- Branche ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Région parisienne ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Textes ·
- Cause
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Champagne ·
- Pêche maritime ·
- Calcul ·
- Pénalité de retard ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Méditerranée ·
- Référendaire ·
- Article 700
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Congés payés ·
- Technologie ·
- Charte ·
- Travailleur ·
- Hebdomadaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Salarié ·
- Réglementation nationale
- Mandat donné au gérant d'agir au nom de la société ·
- Personne ayant agi au nom de la société ·
- Associé ayant agi au nom de la société ·
- Associé ayant donné mandat au gérant ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Sociétés commerciales en général ·
- Personnes ayant agi en son nom ·
- Engagements envers les tiers ·
- Engagement envers les tiers ·
- Société en formation ·
- Constitution ·
- Associés ·
- Gérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Peinture et vernis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause de compétence ·
- Ville ·
- Vernis ·
- Acceptation ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Biomasse ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salaire ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Hôtellerie ·
- Torts ·
- Manquement ·
- Pourparlers ·
- Référé ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.