Infirmation partielle 26 septembre 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.836 24-21.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859623 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00325 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° F 24-21.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Solaire et biomasse thermique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.836 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solaire biomasse thermique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Solaire et biomasse thermique du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail Auvergne Rhône-Alpes.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable marketing, le 25 mars 2013, par la société Solaire et biomasse thermique (la société). En dernier lieu, il était directeur général délégué, statut cadre.
3. Le 9 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement individuel pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de juger qu’elle a violé les critères d’ordre et de la condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la méconnaissance par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit du salarié licencié qu’à la condition pour ce dernier de justifier de l’existence d’un préjudice né de cette méconnaissance ; que tel n’est pas le cas lorsqu’il apparaît qu’une application correcte de ces règles par l’employeur aurait tout de même conduit à son licenciement ; qu’en l’espèce, pour condamner la société à verser au salarié des dommages et intérêts, la cour d’appel a retenu que l’employeur n’avait pas appliqué correctement les critères d’ordre avant de licencier le salarié et que ce dernier avait ‘'subi un préjudice lié à la perte de son emploi directement causé par cette violation'‘ ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société, l’application des critères d’ordre établis par la loi ne conduisait pas à désigner le salarié comme devant être licencié, ce dont il se déduisait que ce dernier ne justifiait d’aucun préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 1233-5 du code du travail que sauf lorsque l’employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l’entreprise à l’égard de l’ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.
7. La cour d’appel a, d’abord, constaté que la société, considérant au moment de la mise en oeuvre du licenciement pour motif économique que le salarié dont l’emploi était supprimé était le seul de sa catégorie professionnelle, n’avait appliqué aucun critère d’ordre des licenciements alors qu’elle admettait désormais qu’au moins un autre salarié exerçait dans l’entreprise des activités de même nature que les siennes et supposant une formation professionnelle commune, et tentait de justifier a posteriori son choix de licencier le salarié en appliquant rétrospectivement les critères prévus par la loi.
8. Elle en a exactement déduit que la société avait violé les règles relatives à l’ordre des licenciements.
9. Elle a, ensuite, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement apprécié l’existence du préjudice qui en était résulté pour le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi et procédé à son évaluation.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors :
« 1°/ que pour s’opposer à la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre de onze jours de congés payés dont il n’aurait pas pu bénéficier en mars et avril 2020, elle faisait notamment valoir que, si le salarié avait envoyé quelques mails et répondu à quelques appels téléphoniques pendant cette période, ces quelques démarches avaient été effectuées de son propre chef ; qu’en faisant néanmoins droit à la demande du salarié de ce chef sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de la société employeur, la cour d’appel a méconnu les exigences découlant de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l’indemnité de congés payés tient lieu de salaire avec lequel elle ne peut se cumuler ; qu’il en découle que le salarié qui a travaillé au service de son employeur pendant la période de ses congés payés ne peut réclamer le paiement d’un rappel de salaire qui s’ajouterait à l’indemnité de congés payés perçue pendant cette période ; qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de onze jours de
congés payés dont il n’aurait pas pu bénéficier en mars et avril 2020, la cour d’appel a retenu que le salarié établissait avoir travaillé pendant ces onze jours de congés payés et que l’employeur ne justifiait pas du paiement de ces jours de congés payés in fine non pris ; qu’en allouant ainsi au salarié un rappel de salaire au titre des congés payés quand il n’était pas discuté par les parties que le salarié avait d’ores et déjà perçu une indemnité de congés payés au titre de la période litigieuse si bien qu’il ne pouvait cumuler cette indemnité avec un rappel de salaire, la cour d’appel a violé les articles L. 3141-1 et L. 3141-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
12. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d’une part, que le salarié établissait avoir travaillé durant les onze jours de congés payés qu’il avait posés durant le premier confinement intervenu au cours de la période de la crise sanitaire, d’autre part, que la société, qui minimisait l’importance des tâches réalisées, ne démontrait pas que le salarié avait pu bénéficier de réels congés à cette date ou ultérieurement ni ne justifiait du paiement de ces jours de congés payés in fine non pris.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solaire et biomasse thermique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solaire et biomasse thermique et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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