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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 15 janv. 2025, n° 2113943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, la société Ly Eco Limited, représentée par Me Lalos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013, pour un montant de 1 041 798 euros en droits, 245 697 euros en intérêts de retard et 833 438 euros en majorations, soit un montant total de 2 120 933 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le délai de reprise spécial de dix ans prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne lui est pas applicable en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ; la version en vigueur de cet article ne prévoit qu’un délai de reprise de trois ans, dès lors que l’article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, qui modifie l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, ne prévoit le délai de reprise de dix ans qu’à compter du 1er janvier 2018 et que tous les délais de reprise venant à expiration avant le 1er janvier 2018 ont été acquis au contribuable, qui continue de bénéficier de la précédente version du texte ; en l’espèce, la proposition de rectification du 31 mars 2017 étant antérieure à ces dispositions législatives, le délai de reprise était expiré ;
— elle n’exerçait pas d’activité occulte, ses activités ayant été déclarées à Hong-Kong, sous le régime de la convention fiscale avec la France qui s’applique à compter du 1er janvier 2012 ;
— elle ne détient pas d’établissement stable en France dès lors qu’elle n’y réalise pas de cycle commercial complet, et ne réalise pas d’opérations en France par l’intermédiaire d’un représentant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ly Eco Limited ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ly Eco Limited, située à Hong Kong et qui exerce une activité de commerce de gros et d’autres produits intermédiaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 31 mars 2017, des retenues à la source au titre des années 2009 à 2014 pour des montants, en droits, de 91 611 euros au titre de 2009, 187 950 euros au titre de 2010, 360 173 euros au titre de 2011, 403 427 euros au titre de 2013 et 531 244 euros au titre de 2014. Par une lettre 3926-SD du 22 mai 2017, le service vérificateur a abandonné les retenues à la source au titre de l’année 2014. Par la présente requête, la société Ly Eco Limited demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi laissées à sa charge.
Sur le bienfondé de l’imposition :
2. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes de l’article 381 A de l’annexe III du code général des impôts, dans cette même version : « I. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l’article 1672 du même code fait l’objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d’un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. / II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d’une déclaration établie sur une formule délivrée par l’administration / () ».
3. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au I de l’article 108 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au I de l’article 108 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 s’applique également : / 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l’article 119 bis du code général des impôts () ». Si le I de l’article 108 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié l’article 169 du livre des procédures fiscales pour prévoir que l’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions ne s’appliquent, en vertu du II de ce même article 108, qu’aux délais de reprise venant à expiration à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2018.
4. Au cas d’espèce, au 31 mars 2017, date de la proposition de rectification, le délai de reprise de trois ans, qui courait jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la date légale d’exigibilité des versements à effectuer au service des impôts, soit le 31 décembre 2016 pour les retenues à la source au titre de la dernière année en litige, était déjà expiré, et le délai de dix ans en cas d’activité occulte ne trouvait donc pas à s’appliquer. Par suite, la société Ly Eco Limited est fondée à soutenir que, le droit de reprise ayant déjà expiré à la date de la proposition de rectification, laquelle n’a donc pu l’interrompre, les retenues à la source laissées à sa charge ne sont pas fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des retenue à la source laissées à la charge de la société Ly Eco Limited au titre des années 2009 à 2013 doivent être accueillies.
Sur les frais du procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Ly Eco Limited de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Ly Eco Limited est déchargée des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 à 2013.
Article 2 : L’État versera à la Société Ly Eco Limited une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ly Eco Limited et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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