Annulation 19 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 juil. 2024, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B A, représenté par
Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard constaté, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de son droit au séjour au regard de sa situation administrative, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juin 1995 à Oujda (Maroc), est entré en France le 4 février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, si la préfète du Val-de-Marne soutient qu’en ayant été condamné le 31 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à payer une amende de 400 euros pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, cette circonstance constituerait une menace pour l’ordre public justifiant, sur le fondement des articles L. 412-5, L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence d’autre élément ou précision concernant cette condamnation, cette circonstance ne constituait pas un motif justifiant à lui seul de refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S’il est âgé de plus de dix-huit ans () il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». () ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées par les dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 12 juin 2021 avec une ressortissante espagnole, infirmière en soins généraux titulaire à l’assistance publique hôpitaux de Paris depuis le 8 juillet 2014. D’une part, ce mariage a eu lieu 18 mois avant la date de la décision attaquée, le requérant produisant par ailleurs une attestation de son épouse indiquant qu’elle l’a hébergé à compter du 3 novembre 2020. Le requérant produit en outre de nombreux documents attestant de leur vie commune. D’autre part, le requérant établit qu’à la date de la décision attaquée son épouse était enceinte d’un enfant. Ainsi, compte tenu de la durée de vie commune des époux, de l’ancienneté du séjour du requérant, qui est entré en France en 2017, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A est conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne qui remplit les conditions fixées par les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté contesté doit être regardé comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2022 doit être annulée, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et
familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Transfert ·
- Bénéfice
- Taxes foncières ·
- Établissement ·
- Base d'imposition ·
- Activité ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Martinique ·
- Ordures ménagères ·
- Cotisations ·
- Enlèvement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Protection ·
- Albanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Ressort
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Abandon ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- République tchèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Pays ·
- Destination
- Commune ·
- Hébergement ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Annulation
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugié politique ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.