Rejet 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 1995, n° 93-12.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259211 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouloud A…, demeurant rue Manuel Vincent, bâtiment G 714, Drancy (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Dominique B…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Amar X…,
3 / de Mme Kheira Z…, demeurant ensemble … (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Monod, avocat de M. A…, de Me Choucroy, avocat de M. X… et de Mme Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, à bon droit, que le preneur, qui n’avait pas soumis à l’acquiescement du propriétaire sa décision de sous-louer les lieux aux époux Y…, s’était mis en infraction aux clauses du bail ainsi qu’aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel a souverainement retenu que ce manquement caractérisé justifiait la résiliation du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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