Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-18.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.477 24-18.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2024, N° 23/01625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10879 |
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Sur les parties
| Parties : | société 1 Day express c/ société La Bignonne, société TLT services |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10879 F
Pourvoi n° E 24-18.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société 1 Day express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-18.477 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société TLT services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société La Bignonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [W], de la société 1 Day express, de Me Bardoul, avocat de M. [C], et des sociétés TLT services et La Bignonne, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et la société 1 Day express aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [C] et aux sociétés TLT services et La Bignonne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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