Confirmation 3 décembre 2021
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 22-13.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2021, N° 21/08462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88881 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper
Pourvoi n° : U 22-13.675
Demandeur : Mme [C] et autres
Défendeur : la commune de [Localité 1]
Requête n° : 1222/25
Ordonnance n° : 88881 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la commune de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 23 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.675 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant demandeurs à la commune de Courtry ;
Vu la requête du 10 décembre 2025 par laquelle la commune de [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée le 11 mai 2023 à Mme [P] [C], le 22 mai 2023 à Mme [W] [D] et à M.[U] [H], et notifiée le 3 avril 2023 à M. [A] [F] et le 5 avril 2023 à Mme [B] [O].
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces dates, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et de rejeter la demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 22-13.675 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la commune de [Localité 1] est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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