Cassation 24 juin 1997
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision retenant les agios pratiqués par une banque sur le montant du solde débiteur du compte courant de l’un de ses clients, la cour d’appel qui n’a pas constaté qu’outre l’indication, sur les relevés périodiques du compte reçus par ce dernier, du taux effectif global appliqué, la mention d’un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés figurait, à titre indicatif, dans la convention d’ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par le client préalablement à la perception des agios.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-16.646, Bull. 1997 IV N° 205 p. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-16646 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 205 p. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 31 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036393 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1907 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l’article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) a assigné M. X… en paiement du montant du solde débiteur de son compte courant ; que M. X… a contesté, notamment, la perception d’agios sur son compte ;
Attendu que, pour condamner M. X… à payer une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque verse aux débats des relevés de compte périodiques mentionnant le taux effectif global, puis, par motifs propres, que des agios ont été débités en avril, juillet et août 1987 ainsi qu’en janvier 1988 ; qu’à partir d’avril 1988 la banque a précisé à chaque fois le taux effectif global des agios ; qu’il n’est fait aucune mention, sur l’historique du compte, d’une quelconque rectification concernant le débit, et donc le paiement de ces agios ; que M. X… ne rapporte aucune preuve d’une éventuelle contestation des intérêts retenus par la banque et que ce défaut de protestation vaut approbation, consciente et dépourvue de toute ambiguïté, des opérations comptabilisées par la banque ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans avoir constaté qu’outre l’indication, sur les relevés périodiques du compte reçus par M. X…, du taux effectif global appliqué, la mention d’un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés figurait, à titre indicatif, dans la convention d’ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par M. X… préalablement à la perception des agios, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg la somme de 51 787,89 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1989, l’arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
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