Cassation 2 juillet 2025
Résumé de la juridiction
En application des articles 449 et 450 du code civil, la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Dès lors, manque de base légale l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un frère sollicitait sa désignation comme tuteur, désigne un tiers sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l’intérêt du majeur protégé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-17.524, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17524 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856659 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100483 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 483 F
Pourvoi n° Y 23-17.524
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-17.524 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Atina, dont le siège est [Adresse 5]; [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [H] [W], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de M. [L] [Z],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S] [Z], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2022), un juge des tutelles a placé M. [L] [Z] sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l’association ATINA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur tant aux biens qu’à la personne.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [S] [Z] fait grief à l’arrêt de désigner Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [L] [Z], à compter du 1er octobre 2022 et de rejeter sa demande tendant à être nommé tuteur, alors « qu’en se bornant à énoncer, pour désigner Mme [W] afin d’exercer la tutelle aux biens et à la personne de M. [L] [Z], qu’il convient de décharger l’Association ATINA de la mesure de tutelle compte tenu du très fort conflit entre celle-ci et Monsieur [S] [Z] et de la perte de confiance de M. [E] [Z] envers cette association, sans préciser pour quelles raisons un tiers devait être désigné en qualité de tuteur de M. [L] [Z] plutôt que M. [S] [Z], son frère, qui en faisait la demande, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 445 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Vu les articles 449 et 450 du code civil :
4. Le premier de ces textes dispose :
« A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
5. Aux termes du second, lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
6. Il résulte de ces textes que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
7. Pour décharger l’association ATINA de sa mission de tuteur aux biens et à la personne de M. [L] [Z] et désigner Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en cette qualité, l’arrêt énonce qu’il existe un très fort conflit entre le tuteur et le majeur protégé et que M. [E] [Z], frère de ce dernier, a perdu confiance envers l’association.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. [S] [Z] avait demandé à être désigné en qualité de tuteur de son frère, la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi la désignation d’un tiers était commandée par l’intérêt de la personne protégée, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif désignant Mme [W] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [L] [Z] à compter du 1er octobre 2022 n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il désigne Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [L] [Z] à compter du 1er octobre 2022, l’arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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