Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-21.181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dinan, 12 juin 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00285 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Thales DMS France c/ syndicat CGT de Thales DMS |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° Y 23-21.181
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
La société Thales DMS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 23-21.181 contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Dinan (section industrie), dans le litige l’opposant au syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales DMS France, de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3], après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
3. Selon le deuxième, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
5. La société Thales DMS France s’est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l’une, qui tendait à la publication du jugement à intervenir, présentait un caractère indéterminé.
6. En conséquence, le pourvoi de l’employeur formé contre ce jugement susceptible d’appel et inexactement qualifié en dernier ressort n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Thales DMS France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales DMS France et la condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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