Annulation 29 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 mars 1995, n° 94-21.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 7 novembre 1994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264623 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DELATTRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rectifié l’arrêt n 1035, rendu le 7 novembre 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n V 92-20.948 formé par Mme X…, Jeanne, Henriette, Marie-Michel, demeurant … (Hauts-de-Seine), en ce qu’il énonce « Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort est immédiatement recevable en cas d’excès de pouvoir » au lieu de « Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l’instance, est immédiatement recevable en cas d’excès de pouvoir » ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Après avis donné aux avocats des parties ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que cette erreur consiste en ce que, dans la rédaction de la minute de l’arrêt, il est énoncé : "« Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort est immédiatement recevable en cas d’excès de pouvoir », alors qu’il faut lire : « Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l’instance, est immédiatement recevable en cas d’excès de pouvoir » ;
Qu’il convient de réparer cette omission et de procéder à la rectification matérielle demandée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l’arrêt rendu le 7 novembre 1994 est rectifié, dans l’attendu unique du paragraphe sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, par l’insertion entre les mots « dernier ressort » et les mots « est immédiatement recevable » de la phrase suivante : qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l’instance," ;
Dit qu’à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié et qu’il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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