Confirmation 27 avril 2023
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 23-17.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.737 23-17.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 21/02686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10108 |
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Sur les parties
| Parties : | société GRDF, société Enedis, société anonyme |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme Monge, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° E 23-17.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-17.737 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Enedis et GRDF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et GRDF, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi principal
Délibéré par la chambre sociale de la Cour de cassation après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre.
1. Les deux moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi incident
Sur le premier moyen
Délibéré par la deuxième chambre de la Cour de cassation après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Técher, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre.
2. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Délibéré par la chambre sociale de la Cour de cassation après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre.
3. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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