Rejet 27 janvier 1970
Résumé de la juridiction
Lorsque la communauté a été dissoute par jugement de divorce devenu définitif avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, les dispositions de l’article 1463 ancien du code civil, relatives à la présomption de renonciation à la communauté abrogées par ce texte demeurent applicables.
Appréciant si les circonstances invoquées à l’encontre de la présomption légale de renonciation à la communauté établissent de la part d’une femme divorcée la volonté constante non contredite dans le délai légal d’accepter la communauté, les juges du fond peuvent déclarer que les éléments du dossier, loin de prouver l’acceptation tacite de la femme, permettaient au contraire de penser qu’il y a eu renonciation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 janv. 1970, n° 67-10.578, Bull. civ. IV, N. 34 P. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-10578 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 34 P. 34 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 9 novembre 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981853 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guillot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lhez |
| Avocat général : | M. Lambert |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche au jugement attaque (tribunal de grande instance de bernay, 9 novembre 1966) d’avoir declare l’administration de l’enregistrement fondee a se prevaloir, a l’encontre de la dame z…, divorcee y…, de la presomption de renonciation a la communaute edictee par l’article 1463 du code civil, alors que, selon le pourvoi, ledit article, ayant ete abroge sans restriction par la loi du 13 juillet 1965, ne pouvait plus recevoir application a la date ou le tribunal a statue;
Mais attendu qu’a bon droit le tribunal a considere que les dispositions de l’article 1463 (ancien) du code civil demeuraient applicables a la cause, s’agissant d’une communaute dissoute par jugement de divorce devenu definitif le 8 janvier 1954;
Que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief au tribunal d’avoir admis que la dame z… avait renonce a la communaute, alors, selon le pourvoi, que, si ladite dame n’avait pas expressement fait acte d’acceptation, elle faisait etat d’un ensemble de circonstances d’ou se deduisait tacitement cette acceptation et, en particulier, d’actes d’alienation portant sur du mobilier dependant de la communaute et qui, des lors, impliquaient necessairement cette acceptation;
Mais attendu qu’il appartenait aux juges du fond d’apprecier si les circonstances invoquees a l’encontre de la presomption legale de renonciation etablissaient, de la part de la dame z…, la volonte constante, non contredite dans le delai legal, d’accepter la communaute;
Qu’apres avoir examine chacune de ces circonstances et releve, en particulier, quant a l’alienation alleguee de mobilier, que l’accord passe entre y… et la dame z… sur les meubles meublants n’implique pas, en l’espece, une volonte d’acceptation de la communaute par la femme, cet accord pouvant, au contraire, etre la contrepartie de sa volonte de renonciation, le jugement, qui constate que la situation pecuniaire des epoux x… mauvaise lors de la dissolution du mariage et que la communaute se composait surtout de dettes, , a pu declarer que les elements du dossier, loin de prouver l’acceptation tacite de la femme, permettent au contraire de penser qu’il y a bien eu renonciation;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 9 novembre 1966, par le tribunal de grande instance de bernay
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