Infirmation 19 mai 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-21.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 19 mai 2023, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10738 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse générale de sécurité sociale de la Martinique |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° G 23-21.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [I] [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.696 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z] [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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