Confirmation 3 octobre 2024
Cassation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 24-21.865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.865 24-21.865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201280 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° N 24-21.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-21.865 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2024), le 1er juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 3 novembre 2020, par l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
«1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP ; que le point de départ du délai de 40 jours, comprenant un premier délai de 30 jours imparti aux parties pour consulter et compléter le dossier et faire connaitre leurs observations, court à compter de la date de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d’envoi du courrier d’information aux parties, seul moyen de fixer un point de départ uniforme pour toutes les parties et de leur garantir la consultation d’un dossier identique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la caisse avait notifié à la société, par lettre recommandée du 4 mars 2021 reçue le 8 mars 2021, qu’elle saisissait le CRRMP et lui avait indiqué qu’elle avait jusqu’au 4 avril 2021 pour prendre connaissance et compléter le dossier et jusqu’au 15 avril 2021 pour faire des observations ; qu’en énonçant, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie, que le point de départ de 40 jours francs ne courait pas à compter du jour de la saisine du CRRMP mais à compter du lendemain du jour de la réception par la société du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, de sorte que la caisse aurait dû informer la société qu’elle avait la possibilité d’enrichir le dossier dans le délai de 30 jours francs, à compter du 9 mars 2021 jusqu’au 7 avril 2021, et que la seconde phase courait du 7 avril 2021 au 17 avril 2021, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
3°/ que seul le non-respect du délai de dix jours francs imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP, qui a pour but de respecter le contradictoire de la procédure, peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et non le non-respect du délai de trente jours francs imparti à l’employeur pour consulter, compléter le dossier et faire valoir ses observations ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que l’employeur a accusé réception le 8 mars 2021 de la lettre recommandée avec accusé de réception l’informant que le délai de trente jours expirait le 4 avril 2021, l’arrêt constate que l’employeur n’a pas disposé de la totalité de ce délai de trente jours, lequel courait jusqu’au 7 avril 2021, pour consulter et compléter le dossier.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Action
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure prononcée d'office ou à la demande du requérant ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Demande de modification ou rétractation ·
- Ordonnance faisant droit à la requête ·
- Protection du secret des affaires ·
- Mesure de séquestre provisoire ·
- Demande de rétractation ·
- Mainlevée du séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesures d'instruction ·
- Juge saisi en référé ·
- Procédure civile ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tuyauterie ·
- Code de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Urssaf ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Allocations familiales
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Observation ·
- Détention ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Respect de la dignité de la personne humaine ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Protection des droits de la personne ·
- Droit à une jurisprudence figée ·
- Dignité de la personne humaine ·
- Evolution de la jurisprudence ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Personne pouvant l'invoquer ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Obligation de renseigner ·
- Dispense d'information ·
- Jugements et arrêts ·
- Risque exceptionnel ·
- Lois et règlements ·
- Sécurité juridique ·
- Interprétation ·
- Manquement ·
- Fondement ·
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Sage-femme ·
- Risque ·
- Siège ·
- Parturiente ·
- Manoeuvre ·
- Absence d’utilisation ·
- Jurisprudence
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
- Caution ·
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Civil
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.