Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-80.558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01481 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-80.558 F-D
N° 01481
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [B] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 juillet 2022, M. [B] [Z] a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l’encontre de Mme [W] [P].
3. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge d’instruction a constaté l’irrecevabilité de cette plainte.
4. M. [Z] a relevé appel de cette décision le 7 mai suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 186 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel, interjeté le 7 mai 2024, irrecevable comme tardif, alors que, contrairement aux allégations de la chambre de l’instruction, la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité du juge d’instruction a été faite par lettre recommandée expédiée, non pas le vendredi 26 avril 2024, mais seulement le lundi 29 avril 2024, la date d’expédition portée sur l’enveloppe étant confirmée par l’historique délivré par la Poste, de sorte que l’appel a été formé dans le délai de dix jours.
Réponse de la Cour
Vu l’article 183 du code de procédure pénale :
8. La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l’article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l’expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile.
9. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté le 7 mai 2024 par M. [Z] de l’ordonnance du juge d’instruction en date du 8 avril 2024, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci a été notifiée, par lettre recommandée, à la partie civile, le 26 avril 2024, ainsi qu’en atteste la mention portée par le greffe en marge de l’ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile.
10. Les juges ajoutent que, dans sa « requête en appel » jointe à la déclaration d’appel, M. [Z] affirme, mais sans le justifier, que la lettre recommandée de notification de l’ordonnance n’a été présentée à son adresse que le 30 avril 2024 et qu’il l’a effectivement retirée le 2 mai 2024.
11. En statuant ainsi, alors qu’il se déduit des pièces produites par le demandeur devant la Cour de cassation que l’expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n’est intervenue que le 29 avril 2024, date de remise du pli recommandé à la poste, de sorte que l’appel formé le 7 mai suivant était recevable, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. L’annulation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble en date du 19 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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