Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mai 1995, n° 93-12.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265694 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X…, en cassation d’un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de M. Philippe Y…, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X…, de Me Foussard, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu selon, l’arrêt attaqué (Dijon, 28 avril 1992) qu’un jugement a prononcé le divorce des époux Y…-X… ;
qu’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales a confié la garde des deux enfants mineurs au père et accordé à la mère un droit de visite ;
que M. Y… a ultérieurement demandé la suppression du droit de visite de la mère ;
qu’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales a suspendu provisoirement le droit de visite, ordonné une enquête sociale et désigné un médecin pour rechercher si l’état de santé de Mme X… était compatible avec l’exercice d’un droit de visite ;
qu’une ordonnance ultérieure, après avoir rejeté la requête de Mme X… tendant à l’obtention d’une contre-enquête sociale, a décidé, sur la demande de celle-ci, de remplacer le médecin initialement commis ;
que les rapports ayant été déposés, une ordonnance a supprimé le droit de visite de Mme X… ;
que celle-ci a fait appel, sollicitant une nouvelle expertise ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande tendant à voir rétablir un droit de visite sur ses enfants mineurs et spécialement de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale alors que, selon le moyen, eu égard à la nature de la discussion portant sur des intérêts extra-patrimoniaux supérieurs, le droit à la preuve, ensemble les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales postulaient une motivation différente de celle retenue par la cour d’appel pour rejeter la demande d’expertise médicale complémentaire, la référence aux dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile étant sans emport, la mère des enfants ayant droit à une contre-expertise médicale, la première expertise ayant été conduite par un seul médecin expert ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel méconnait les règles et principes qui gouvernent le droit de la preuve, ensemble les exigences de l’article 6.1 de la Convention précitée ;
Mais attendu que l’arrêt retient que Mme X… ne produit aucun document médical attestant une amélioration de son état de santé et susceptible de modifier la situation constatée par le premier juge, que le rapport de l’expert médical conserve toute sa valeur et qu’il n’appartient pas aux juges d’appel de pallier la carence de preuve de Mme X… ;
Que par ces motifs, la cour d’appel n’a fait, hors de toute violation des textes et principes cités au moyen, qu’apprécier souverainement l’opportunité d’une nouvelle mesure d’instruction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers le Trésorier payeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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