Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 janv. 1995, n° 93-14.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007253171 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X…, demeurant … (Morbihan), en cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d’appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. Michel Y…, demeurant … (Morbihan), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X…, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le paiement de la somme initialement demandée à titre de loyers était, dans les dernières conclusions, réclamé à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel, qui a pu en déduire que le moyen fondé sur l’existence d’un bail était abandonné, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l’acquéreur devait, aux termes de la convention de vente, avoir la jouissance immédiate de l’immeuble, sans qu’aucune contrepartie pécuniaire n’ait été stipulée et que si la vente n’avait pu être régularisée dans le délai prévu, ce retard, dû à une procédure de saisie immobilière poursuivie par les créanciers des vendeurs, ne pouvait être imputé à faute à l’acquéreur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… à payer à M. Y… la somme de sept mille francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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