Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 22/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 mars 2022, N° F19/01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INTERGRAPH FRANCE, Association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, Association LIGUE CONTRE LE RACISME ET L' ANTISEMITISME ( LICRA ) MITISME ( LICRA ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04957 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/01765
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le 21 Août 1956 à [Localité 12]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A.S. INTERGRAPH FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° SIRET : 322 67 1 0 09
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
PARTIES INTERVENANTES
Association LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA) MITISME (LICRA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
Association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
DÉFENSEUR DES DROITS,
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Madame [F] [S], juriste du défenseur des droits
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON,
Madame Catherine VALANTIN,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d’ingénieur d’affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017.
Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la société Intergraph France affirmant que celui-ci avait subi des faits graves de discrimination raciale durant la période contractuelle et sollicitant réparation de ses divers préjudices.
Le 30 juillet 2018, l’association Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme, ci-après la LICRA, s’est adressée également à la société Intergraph France en dénonçant la discrimination raciale subie par M. [N].
En réponse, le 10 août 2018, la société Intergraph France contestait tout fait de discrimination raciale au préjudice de M. [N].
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination raciale M. [N] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par courriers respectivement des 20 décembre 2019 et 29 janvier 2020, la LICRA et l’association SOS Racisme Touche pas à mon pote sont intervenues volontairement à l’instance.
M. [N] a saisi le Défenseur des droits, qui par une décision du 8 janvier 2021 a conclu à l’existence d’un harcèlement moral discriminatoire et à une discrimination fondée sur le patronyme et/ou l’origine.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le conseil de prudhommes de [Localité 10], conformément à l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, par jugement du 8 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Déboute M. [R] [N] de ses demandes,
— Juge la Licra, SOS racisme et le défenseur des droits recevables, mais mal fondés,
— Déboute la société Intergraph France de ses demandes reconventionnelles,
— Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 mars 2022.
Par une nouvelle décision en date du 05 mai 2023, le Défenseur des droits a conclu une nouvelle fois à l’existence d’un harcèlement moral discriminatoire et à une discrimination fondées sur le patronyme et/ou l’origine et a décidé de présenter conformément à l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, ses observations devant la cour d’appel de Paris, lesquelles ont été régulièrement communiquées aux parties et débattues contradictoirement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024 M. [N] demande à la cour de :
— déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 8 mars 2022 du conseil de prudhommes de [Localité 10] en ce qu’il a :
— considéré comme acquise la prescription quinquennale,
— débouté M. [N] de ses demandes tendant à :
— fixer le salaire brut de référence de M. [N] sur sa dernière année travaillée à la rémunération brute mensuelle de 11 065.58 euros,
— la reconnaissance du harcèlement moral et à la condamnation de la société Intergraph France à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— la reconnaissance de la discrimination raciale et la condamnation de la société Intergraph France à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination raciale,
— la condamnation de la société Intergraph France à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
— jugé la Licra, sos racisme et le défenseur des droits mal fondés,
statuant à nouveau
— déclarer M. [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter et dire mal fondées en droit l’ensemble des demandes de la société Intergraph à titre principal ou subsidiaire, en qualité d’intimée ou d’appelante incidente,
— fixer le salaire brut de référence de M. [N] sur sa dernière année travaillée à la rémunération brute mensuelle de 11 065.58 euros,
sur le harcèlement moral commis par la SAS Intergraph au préjudice de M. [N],
— condamner la société la SAS Intergraph à verser à M. [N] la somme de 221 311.60 euros pour harcèlement moral en ayant substitué durant toute la relation contractuelle le prénom « [W] » au lieu du véritable prénom de M. [N] à savoir « [R] »,
sur la discrimination fondée sur l’origine de M. [N] et la violation de la vie privée du salarié du fait du changement de prénom,
— condamner la société la SAS Intergraph à verser à M. [N] la somme de 221 311.60 euros pour discrimination raciale en raison de l’origine, en ayant substitué durant toute la relation contractuelle le prénom « [W] » au lieu du véritable prénom de M. [N] à savoir « [R] »,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS Intergraph à payer à M. [N] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la SAS Intergraph aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024 la société Intergraph France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de ses demandes, alors qu’il a retenu que celles-ci étaient prescrites,
— débouté la société Intergraph france de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
— déclarer la Licra mal fondée en son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la Licra mal fondée en ses demandes,
statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [N] à raison de la prescription,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— déclarer M. [N] irrecevable en sa contestation du jugement dont appel en ses dispositions ayant jugé la Licra, Sos racisme et le défenseur des droits mal fondés,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la Licra, Sos racisme et le défenseur des droits mal fondés,
— débouter la Licra et M. [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] à régler à Intergraph france la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Licra à régler à Intergraph france la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Sos racisme à régler à Intergraph france la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N], la Licra et Sos racisme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2023 l’association Ligue contre le racisme et l’antisémitisme demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] concernant l’ensemble des demandes de la Licra,
statuant à nouveau :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’intervention volontaire de la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme,
en conséquence :
— constater que M. [N] a été victime d’actes de discrimination et de harcèlement moral à raison de son origine,
— condamner la société Intergraph à verser à la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Intergraph à payer à la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association SOS Racisme Touche pas à mon pote a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions de prescription
Sur la prescription de l’action fondée sur la discrimination liée à l’origine
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] fait valoir que la prescription de son action ne saurait être acquise au 2 janvier 2002 comme l’a retenu le conseil de prud’hommes puisque le point de départ du délai quinquennal pour agir est la dernière date à laquelle les faits de discrimination sont intervenus, à savoir l’utilisation dans ses documents de fin de contrat du prénom [W].
Pour infirmation de la décision, la société Intergraph réplique que M. [N] qui allègue que lors de son embauche il lui aurait été demandé d’utiliser le prénom [W] au lieu de [R] dans le cadre professionnel, la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et que l’action était prescrite au-delà du 19 juin 2013.Elle demande à la cour par conséquent non pas de débouter l’appelant de sa demande mais de le déclarer irrecevable en celle-ci pour prescription.
Il est acquis aux débats que M. [R] [N] a été engagé par la société Intergrpah selon un contrat de travail en date du 19 novembre 1996.
Il est constant qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit aux termes de l’article L1134-5 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Aux termes de l’article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est toutefois de droit que si le salarié fait état d’une discrimination ayant commencé dès le début de la relation contractuelle, période couverte par la prescription quinquennale, au constat qu’il fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière, il doit en être déduit que ce dernier se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.
Peu importe dès lors la nature de la discrimination (syndicale, raciale ou à raison de la santé par exemple), il est admis que tant que le fait générateur perdure et produit des effets illégaux, il ne peut y avoir de point de départ de la prescription.
Il s’en déduit que l’action de M. [N] engagée en date du 16 décembre 2019 suite à une rupture conventionnelle intervenue à effet au 14 avril 2017, alors qu’il soutient avoir été exposé à une discrimination pendant toute la relation contractuelle, ne saurait être considérée comme prescrite et irrecevable. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action relative au harcèlement moral discriminatoire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] fait valoir que son action fondée sur le harcèlement discriminatoire ne saurait être considérée comme prescrite, dans la mesure où la société n’a jamais mis fin à ses agissements répréhensibles qui se sont poursuivis durant toute la relation contractuelle. Il souligne que l’atteinte à sa dignité, matérialisée par l’usage d’un autre prénom que le sien, a perduré jusqu’au dernier jour travaillé.
Pour infirmation de la décision en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef, la société demande à la cour de juger que celle-ci est prescrite et donc irrecevable. Elle soutient en effet que le délai d’action qu’il soit de deux ou de cinq ans à compter du jour où l’appelant a connu ou aurait du connaître les faits était largement dépassé lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est toutefois admis que pour apprécier si l’action en réparation du harcèlement est prescrite ou non, il faut se placer à la date du dernier fait de harcèlement allégué.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré, que l’action intentée par M. [N] n’est pas prescrite puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes dans les 5 ans du dernier agissement de harcèlement discriminatoire intervenu au plus tard à la fin de la relation contractuelle et qu’elle est recevable.
Sur le fond
Sur la discrimination fondée sur le patronyme et ou l’origine
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] soutient avoir été victime d’une discrimination fondée sur le patronyme et ou l’origine par la modification de son prénom [R] au profit d'[W] dans sa relation de travail, à l’initiative de l’employeur.
Pour confirmation de la décision, la société Intergraph France réplique que les prétentions de l’appelant sont infondées et notamment qu’il ne prouve pas que c’est l’employeur qui lui a imposé l’utilisation du prénom [W] au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son origine.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [N] dénonce le fait d’avoir subi une discrimination raciale en raison de son patronyme à consonnance maghrébine et ou son origine puisque son prénom [R] a été modifié pour celui d’ « [W] » à compter de l’embauche et durant tout le déroulement de la relation de travail dans presque tous les documents contractuels et de travail. Il ajoute que de fait, il n’a pas connu un avancement normal ni un traitement équivalent aux autres salariés dans l’entreprise qui soit conforme à sa dignité.
Au soutien de ses affirmations il produit :
— sa carte d’identité et son acte de naissance qui établissent que « [R] » est son seul prénom,
-243 bulletins de paie entre janvier 1996 et avril 2017 mentionnant le prénom « [W] »,
— les documents de fin de contrat établis avec la mention d’ « [W]»,
— des courriels adressés avec une identité ; [Courriel 9],
— des messages de la DRH elle-même, Mme [Y] qui s’adresse à lui en l’appelant « [R] » mais aussi d’autres collègues,
— l’attestation de Mme [G] ancienne salariée qui explique qu’alors que l’appelant lui avait été présenté comme étant [W] [N], ce dernier lui aurait « indiqué que son nom n’était pas [W] mais [R] et qu’il souhaitait que j’utilise son vrai prénom dans nos futures relations aussi bien professionnelles que privées » (pièce 20)
— l’attestation de M. [H] [X] auquel M. [N] a rapporté que la direction de l’entreprise lui avait imposé par le passé, avant qu’il ne rejoigne l’entreprise d’utiliser le prénom « [W] » dans tous ses échanges avec les clients.(pièce 22)
— l’attestation de M. [K], juriste de l’entreprise auquel M. [N] s’était présenté comme étant [R] [N] mais que les autres salariés présentaient comme [W] [N] et qui lui aurait expliqué que ce changement de prénom lui avait été imposé par M. [T] alors dirigeant de l’entreprise, ajoutant « avoir pu constater que cette situation provoquait en lui une véritable souffrance »,(pièce 21)
— l’attestation de M. [J] ancien collègue précisant que M. [N] lui avait confié avoir dû accepter ce prénom [W] qui fait plus couleur locale et avoir été très affecté de ne pas pouvoir utiliser son vrai prénom.(pièce 19)
— les bulletins de paye auprès de ses employeurs antérieurs à son embauche chez Intergraph France sur lesquels son prénom [R] apparaît ; (pièces 23 à 25)
Il précise également que cette substitution d’identité a eu des limites pour la société qui a été contrainte de signer des autorisations d’accès à des sites industriels sécurisés ou des réservations hôtelières sous sa véritable identité « [R] [N] » (pièces 32 et 35).
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de discrimination à raison de l’origine.
Pour écarter le grief de discrimination la société Intergraph France réplique que le prénom ne constitue pas le patronyme d’un individu et que le patronyme est le nom de famille. Elle ajoute qu’il existe en son sein des dispositifs de sensibilisation en cas de discrimination ou de harcèlement moral avec des procédures dédiées de mise en 'uvre mais aussi des codes de déontologie et de conduite professionnelle élaborés entre 2004 et 2018. Elle souligne avoir dispensé des campagnes de sensibilisation en faveur de la diversité et de l’égalité et justifie par la production de son registre du personnel qu’elle compte dans ses effectifs de nombreux salariés présentant des prénoms à consonnance étrangère, dont certains affirment qu’il ne leur a jamais été demandé de changer de prénom ou que leurs origines n’ont jamais été abordées lors de leur embauche. Elle indique en outre qu’en 20 ans M. [N] n’a jamais dénoncé cette situation durant la relation de travail et que les supposés propos prêtés à M. [T] lors de l’embauche sont anciens ce qui les rend obsolètes. Elle en déduit un aveu judiciaire de M. [N] de ce qu’il ne s’est jamais senti discriminé. Elle mentionne en outre que l’origine de M. [N] n’a jamais été un frein ni en matière d’embauche,(puisqu’il a été recruté) ni en matière de promotion (puisque dès 2002, il a été promu responsable des ventes) ni en matière de salaire (puisqu’il faisait partie des trois salariés les mieux rémunérés avec une progression constante de son salaire).Elle fait observer que la demande de changement de nom n’avait aucun intérêt pour la société puisque M. [N] était amené à rencontrer des entreprise internationales et à négocier avec des clients d’Afrique du Nord. Elle remarque en outre que certains documents indiquent son prénom [R] (réservations d’avions ou de train, déclaration de mutuelles, sa plaque de récompense 2010). Si elle reconnaît l’usage ou l’ajout du prénom [W] sur certains documents, elle répond que ce fait ne laisse pas présumer l’existence d’une discrimination et elle estime qu’il appartient à M. [N] de prouver que cet usage lui a été imposé lors de l’embauche ce qu’il échoue de faire. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que M. [T] a imposé à M. [N] de s’appeler [W], qu’il était en droit de s’adjoindre un second prénom et qu’il s’est lui-même parfois interrogé de l’absence de mention du prénom [W] sur certains documents. Elle en déduit que le conseil de prud’hommes n’a pas inversé la charge de la preuve, et qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de l’absence de témoignage de M. [T] s’agissant de la preuve d’un fait négatif. Elle oppose que les témoignages produits par l’appelant ne font que rapporter ses propos, émanent de personnes ayant quitté la société, et ne sont donc pas opérants. Elle précise que lors de la signature du contrat de travail M. [N] n’avait pas encore quitté son ancien poste et qu’il n’était pas contraint de signer. Enfin, elle indique que le fait que des associations s’associent à la démarche de M. [N] ne constituent pas une preuve de discrimination étant observé qu’à hauteur de cour l’association SOS Racisme n’a pas conclu au soutien du salarié. Elle rappelle que le défenseur des droits n’émet qu’un avis qui ne lie pas le juge.
S’il est constant que le vocable « patronyme » concerne le nom de famille et non le prénom et que l’usage de ce terme par le salarié relève d’un abus de langage ou encore d’une imprécision, il n’en reste pas moins que le litige porte sur l’utilisation d’un autre prénom que celui du salarié qui en l’espèce traduit une origine éthnique ou géographique voire l’appartenance à une religion, qui relève incontestablement d’une possible discrimination à liée à l’origine.
Or, la cour relève que dans le contrat d’embauche signé entre les parties, le salarié est visé comme étant M. [R] [N], que sa pièce d’identité versée aux débats est délivrée au nom de M. [R] [N], que les fiches de paye délivrées par ses anciens employeurs étaeint libellées au nom de [R] [N].
L’employeur admet lui-même l’usage ou l’ajout du prénom [W] sur certains documents, fait qui n’est pas contestable puisque celui-ci apparaît sous la forme adjointe au prénom [R] sur les fiches de paye ou certains documents comme des diplômes internes mais aussi les documents de fin de contrat mais aussi de façon isolée sur certains avenants et dans son adresse mail précitée.
La cour retient que l’employeur ne s’explique pas sur le fait ou les raisons de l’usage du prénom [W] seul ou de façon adjointe dans certains documents internes à l’entreprise et n’établit pas que cette pratique procéderait d’une demande de M. [N] ou encore que ce dernier aurait eu l’habitude de se faire appeler [W] en dehors de l’entreprise, étant rappelé que [R] est le seul prénom figurant à l’état civil de ce dernier.
A cet égard, il est observé qu’il n’est pas produit d’attestation de M. [T] venant démentir les propos de M. [N] lorsqu’il affirme que c’est ce dernier, alors que le processus de recrutement était trop engagé (avec l’exécution d’un préavis de trois mois au sein de son emploi précédent), qui lui aurait imposé cette pratique. La cour relève, contrairement à ce que soutient l’employeur qui supporte la charge de la preuve compte-tenu de l’existence de la présomption, qu’il ne s’agit pas d’une preuve impossible à rapporter concernant un fait négatif.
C’est en vain en outre, alors que l’embauche de M. [N] remonte à 1996, que l’employeur de prévaut d’avoir mis en place des dispositifs de sensibilisation en cas de discrimination ou de harcèlement moral avec des procédures dédiées de mise en 'uvre mais aussi des codes de déontologie et de conduite professionnelle élaborés entre 2004 et 2018, d’avoir dispensé des campagnes de sensibilisation en faveur de la diversité et de l’égalité et de la production de son registre du personnel établissant qu’elle compte dans ses effectifs de nombreux salariés présentant des prénoms à consonnance étrangère, dont certains affirment qu’il ne leur a jamais été demandé de changer de prénom ou que leurs origines n’ont jamais été abordées lors de leur embauche.
C’est tout aussi vainement que l’employeur reproche à M. [N] de ne pas avoir dénoncé cette situation bien avant, compte-tenu du lien de subordination persistant, étant rappelé que pour de nombreux interlocuteurs de la société notamment commerciaux, l’intéressé était désormais connu sous le nom d’ [W] [N].
C’est de façon peu pertinente que l’employeur oppose que les attestations produites par M. [N] se bornent à répéter ses propos. En effet, si ces derniers rapportent que M. [N] leur aurait précisé que c’était M. [T] ou la direction qui lui avaient imposé le port du prénom [W], ils précisent bien que ce dernier leur avait été présenté comme étant [W] [N] et que c’est l’intéressé lui-même qui leur avait révélé son véritable prénom qui était d’ailleurs parfois utilisé oralement entre collègues. Ils témoignent à titre personnel, aussi de ce que M. [M] en a conçu de l’amertume voire avait indiqué souffrir de la situation.
Il importe peu enfin que la société souligne, sans être réellement contredite, que de façon générale, l’origine en soi de M. [N] ne lui a pas porté préjudice en termes d’embauche ou de carrière au sein de la société et c’est sans convaincre que la société oppose qu’elle n’avait aucun intérêt à la situation notamment au regard des clients d’Afrique du Nord.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que la société Intergraph France échoue à démontrer que la situation dénoncée par M. [N] était étrangère à toute discrimination à l’origine laquelle est établie.
La cour retient que le changement discriminatoire de prénom imposé à M. [N] constitue ainsi qu’il le soutient de surcroît d’une part une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il a été porté atteinte au respect de sa vie privée mais aussi à son identité sociale, le prénom étant un élément d’individualisation d’une personne au sein de la société, mais aussi d’autre part une violation de l’article 14 du même texte qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention.
La cour est en mesure d’évaluer le préjudice ainsi subi, en considération de sa durée mais aussi des circonstances telles qu’elles ressortent du dossier, à la somme de 20 000 euros de dommanges et intérêts. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral discriminatoire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] fait valoir qu’en lui imposant une modification de son prénom pendant 20 années, l’employeur a dégradé ses conditions de travail et porté atteinte de façon réitérée pendant la relation de travail à sa dignité, considérant qu’il s’agit d’un harcèlement moral à caractère discriminatoire lui ayant occasionné préjudice distinct de la discrimination fondée sur l’origine, qui doit être réparé.
La société Intregrpah s’oppose à cette demande en contestant l’existence du harcèlement moral invoqué soutenant que M. [N] ne saurait réclamer deux fois la même indemnisation pour le même préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 n° 2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans la lutte contre les discrimination, la discrimination est définie comme 'la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine,(…) de son patronyme,(…) de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable'.
En l’espèce, M. [N] dénonce au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral le fait qu’il lui a été imposé pendant 20 ans une modification de son prénom, ce qui a porté une atteinte à sa dignité mais aussi à son identité réitérée chaque mois par la remise de fiches de paye avec un prénom modifié.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur réplique que ce n’est que tardivement en décembre 2019 que le salarié a invoqué un harcèlement moral qu’il conteste et qui démontre sa démarche opportuniste. Il souligne que le salarié qui affirme avoir été en souffrance ne produit aucun arrêt de travail à ce titre en rappelant qu’il a toujours été déclaré apte par le médecin du travail.
La cour retient que l’employeur échoue à démontrer que les faits réitéré d’usage du prénom [W] (seul ou adjoint à son prénom [R]) pour désigner M. [N] étaient étrangers à tout harcèlement moral qui a eu pour conséquence d’attenter à sa dignité et lui a causé une souffrance même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêts de travail. La cour en déduit que le harcèlement moral discriminatoire en ce qu’il était en lien avec le patronyme et ou l’origine au sens de l’article 1de la loi du 27 mai 2008 précité, est établi.
En réparation du préjudice ainsi subi par M. [N], il est alloué à une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, au paiement de laquelle la société Intergraph France, par infirmation du jugement deféré, est condamnée.
Sur la demande d’indemnité formée par la LICRA
Pour infirmation du jugement déféré, la LICRA rappelant sa mission fait valoir que la présente affaire démontre qu’il est essentiel de faire cesser les comportements discriminatoires au sein de tous types de sociétés dans la pratique quotidienne des ressources humaines. Elle réclame dès lors une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des mesures discriminatoires dont M. [N] a fait l’objet et du comportement de l’employeur qui a ainsi porté atteinte aux objectifs qu’elle poursuit.
La société Intregraph réplique que la LICRA ne démontre aucun préjudice direct ou indirect justifiant sa demande en rappelant que jusque-là elle n’a jamais connu de tels litiges depuis sa création.
Il est constant que la LICRA (ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) est une association qui comme son nom l’indique lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations de toute nature.
La cour retient au regard de ce qui a été jugé plus avant que les faits retenus contre l’employeur ont porté atteinte aux objectifs poursuivis par la LICRA justifiant que lui soit accordée une indemnité de 2500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la SAS Intergraph est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [R] [N] une indemnité de 3500 euros et à l’association LICRA une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
REJETTE les exceptions de prescription tant en ce qui concerne la demande relative à la discrimination liée à l’origine qu’en ce qui concerne le harcèlement moral discriminatoire.
CONDAMNE la SAS Intergraph France à payer à M. [R] [N] une indemnité de 20 000 euros pour discrimination fondée sur l’origine et violation de sa vie privée.
CONDAMNE la SAS Intergraph France à payer à M. [R] [N] une indemnité de 10 000 euros pour harcèlement moral discriminatoire.
CONDAMNE la SAS Intergraph France à payer à l’association LICRA (ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) une indemnité de 2500 euros en réparation du préjudice moral en raison de l’atteinte aux objectifs de l’association.
RAPPELLE rappelle les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Intergraph France à payer à M. [R] [N] une indemnité de 3500 euros et à l’association LICRA (ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) une somme de 2500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Intergraph France aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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