Rejet 9 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mars 1995, n° 93-15.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 23 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264689 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est … (Corse-du-Sud), en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d’appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Louis Y…
A…, demeurant … (Corse-du-Sud), défendeur à la cassation ;
En présence de M. X… régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse, ayant ses bureaux … (Corse-du-Sud),
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z…, commerçant en librairie-papeterie, a fait l’objet en mai 1985 de la part de l’URSSAF d’un redressement au titre des cotisations afférentes à la rémunération versée au sous-directeur de la librairie, M. B… ;
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1993) d’avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, d’une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
que pour rapporter la preuve du fait que le salaire figurant sur les bulletins de paie du salarié était inférieur au salaire minimum, l’URSSAF établissait le nombre d’heures de travail réellement effectué ;
que cette preuve résultait aussi bien des déclarations faites par le salarié devant l’agent assermenté de l’organisme social que du rapport d’enquête, lesquels établissaient que le salarié ouvrait la boutique à 8 heures 30 et la fermait à 19 heures 30 ;
que pour contester la réalité des heures supplémentaires non rémunérées, l’employeur se contentait d’affirmer que le salarié ne travaillait pas le lundi et prenait des heures de repos en cours de journée pour compenser les heures supplémentaires ;
qu’en estimant que ces seules affirmations de l’employeur suffisaient à établir que le salarié ne faisait pas d’heures supplémentaires, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
alors, d’autre part, que les procès-verbaux dressés par les agents dûment assermentés de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve contraire ;
qu’en l’espèce, l’agent de contrôle avait pris note des déclarations du salarié afférentes à ses horaires de travail et faites en présence du comptable de l’entreprise ;
qu’en faisant abstraction de ces déclarations au motif que le comptable niait avoir été présent à un tel entretien, la cour d’appel a violé l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, recherchant si l’URSSAF apportait la preuve, dont la charge lui incombait, que les salaires de M. B… avaient été déclarés sur des bases minorées eu égard au nombre d’heures de travail accomplies par lui, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les seules déclarations de l’employeur mais s’est référée aux conclusions de l’enquête ordonnée par les premiers juges, relève qu’il existe des contradictions dans les renseignements recueillis, et qu’à défaut par l’agent de contrôle d’avoir personnellement vérifié les horaires du salarié, il ne peut être considéré comme certain que celui-ci a effectué des heures supplémentaires dont l’employeur n’aurait pas tenu compte ;
qu’ayant estimé que la réalité de celles-ci n’était pas établie, elle a pu décider que le redressement n’était pas justifié ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF de la Corse, envers M. Montaz A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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