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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 févr. 2021, n° 19/06976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
rait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/06976
N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7D-CQCCP rendu le 11 Février 2021
N° MINUTE:
12
Assignation du :
13 Juin 2019
DEMANDERESSE
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost
75017 PARIS représentée par Me X CAYOL de la SELAS SELAS CAYOL Z TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
DÉFENDERESSE
SASU SYNAPSE 20 avenue Mac-Mahon
75017 PARIS représentée par Me Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente
Madame ALBOU DUPOTY, Magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles,
assistées de Madame DEBETTE, Greffier lors des débats et de Madame SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Expéditions exécutoires délivrées le: 28 FEV. 2021
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Décision du 11 Février 2021 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/06976 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQCCP
DÉBATS
Tub altarp ub eatunim ab fi ens A l’audience du 07 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Synapse a conçu et exploite l’application mobile et le site Medadom et a fait diffuser au début du second trimestre 2019 un message publicitaire au moyen d’un panneau d’affichage adossé à un immeuble au niveau de la Porte de Clichy en aplomb du périphérique dont le contenu est le suivant :
< MEDADOM.com
Un médecin, 7j/7, en vidéo-consultation
Remboursable.
Ordonnance digitale. >>
Estimant que ce message constituait un acte de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 mai 2019 a mis en demeure la société Synapse d’avoir à retirer l’affichage mis en place au niveau de la Porte de Clichy et de cesser toute publication ou affichage de la publicité incriminée.
Autorisé par ordonnance présidentielle, le CNOM a fait assigner la société Synapse d’heure à heure devant le président de ce tribunal aux fins de voir retirer le panneau sous astreinte et de cesser toute campagne publicitaire. L’audience était fixée au 12 juin 2019 et la société Synapse ayant justifié avoir déposé le panneau, le CNOM n’a pas placé l’assignation.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 13 juin 2019 le CNOM a fait assigner la société Synapse aux fins principales de la voir condamner à l’indemniser du préjudice subi par la collectivité des médecins du fait des actes de concurrence déloyale résultant de l’affichage publicitaire et à cesser toute campagne publicitaire sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) demande au tribunal, de: «Vu l’article 31 du code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L. 4121-2, L. 4122-1, R4127-19, R4127-20 et R4137-13 du Code de la santé publique, Vu l’arrêté du 1 er août 2018 portant approbation de l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016,
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RECEVOIR le Conseil national de l’Ordre des médecins en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondé ;
DIRE et JUGER que la campagne publicitaire mise en œuvre par la société Synapse constitue une concurrence déloyale envers la collectivité des médecins ;
En conséquence,
DEBOUTER la société Synapse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Synapse à régler au Conseil national de l’Ordre des médecins la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité des médecins du fait de l’affichage publicitaire ;
ORDONNER à la société Synapse de cesser toute campagne publicitaire pour son service de télémédecine telle qu’elle était libellée sur le panneau d’affichage, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER à la société Synapse ne plus diffuser cette publicité, que cela soit par voie de presse, d’affichage ou par Internet, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société Synapse à régler au Conseil national de l’Ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société Synapse aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS CAYOL Z TREMBLAY et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, auxquelles il est expressément référé, la société
Synapse demande au tribunal, de:
Débouter le CNOM de l’ensemble de ses prétentions,
- Condamner le CNOM à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2020.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de
l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’en l’absence de fin de non-recevoir soulevée en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du CNOM tendant à se voir déclarer recevable en ses demandes.
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Sur l’action en concurrence déloyale
Le CNOM expose notamment que la société Synapse a adopté un comportement déloyal et donc fautif à l’égard de la collectivité des médecins de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ayant effectué de la publicité au moyen d’un panneau d’affichage ce qui constitue une démarche commerciale interdite aux médecins, et ce, en mettant en avant la possibilité d’avoir accès à toute heure à un médecin via la visio-consultation, en ayant la garantie que la consultation sera remboursée ce qui est délibérément trompeur.
Le CNOM ajoute que la société Synapse propose des prestations de télémédecine parmi la liste des praticiens qui coopèrent avec elle, en dehors du parcours de soins et ne faisant pas partie des exceptions prévues aux articles 28.6.1.1 et 28.6.1.2 de l’avenant numéro 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, de sorte qu’en ce faisant, elle porte atteinte au principe de libre choix du médecin par le patient qui est garanti par l’article R4127- 6 du code de la santé publique.
Le CNOM précise qu’en proposant des téléconsultations dans des conditions contraires aux textes en vigueur et notamment à l’avenant numéro 6, et en faisant de la publicité commerciale interdite aux médecins, la société Synapse méconnaît des règles dans le but de créer au profit des médecins qui travaillent avec elle un avantage concurrentiel au détriment du médecin traitant des patients et porte atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale qui pourrait être effectuée 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
La société Synapse oppose notamment que l’activité de plate-forme technique qu’elle exerce est licite au regard des textes légaux; que l’article R4127-19 du code de la santé publique n’est pas conforme au droit communautaire et vient d’être déclaré illégal par le Conseil d’État aux termes d’une décision du 6 novembre 2019; que la plate-forme technique qu’elle a développée permet une mise en relation entre: des patients qui souhaitent bénéficier d’un service de téléconsultations dans le cadre du respect du parcours de soins des médecins dépendant de centres de soins partenaires de la plate-forme Medadom qui souhaitent offrir à des patients qui le demandent un service de téléconsultations et ce, en marge des consultations offertes traditionnellement au sein des centres de santé.
La société Synapse soutient que le message litigieux ne constitue pas une publicité pour les médecins qui collaborent sur la plate-forme ou pour les actes médicaux et que le message n’est pas trompeur en ce qu’il utilise le terme « remboursable » alors que l’information sur les modalités de remboursement de la téléconsultation sont facilement accessibles via le lien direct en pied de page de son site Internet ; elle précise que l’utilisation par le patient de la plate-forme Medadom s’inscrit dans le cadre du parcours de soins, c’est-à-dire dans l’hypothèse prévue par le texte où il ne dispose pas de médecin traitant désigné ou lorsque ce dernier n’est pas disponible dans le délai compatible avec son état de santé.
La société Synapse conclut sur ce point que «l’indignation des médecins sur les réseaux sociaux» ne s’est manifestée que par le biais d’un seul médecin en la personne du Docteur X Y, président du syndicat UFML, présenté sur les réseaux sociaux comme « l’agitateur du monde médical »; que les médecins sont divisés sur ce sujet et plus
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particulièrement autour des conditions d’exercice de leur profession via ce type de plateforme et de manière plus générale autour de l’activité de télémédecine; que la situation de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 a été l’occasion de constater l’efficacité des solutions proposées par les plateformes numériques de téléconsultation face au besoin de trouver des alternatives au mode classique de consultation et la nécessité de désengorger les urgences des services hospitaliers.
Aux termes de l’article R.4127-19 du code de la santé publique, « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. ».
En premier lieu, les parties ne contestent pas que l’alinéa 2 de l’article susvisé doit être laissé inappliqué par le tribunal ce qui est conforme à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 6 novembre 2019 et au droit communautaire.
Il en est autrement des dispositions de l’aliné 1er de l’article R.4127-19 qui doit recevoir application, au terme duquel la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, de sorte que, si toute publicité ne peut être interdite aux médecins ou relativement à des prestations médicales, la publicité ne peut conduire à envisager ces prestations médicales comme réalisées dans l’unique but d’en tirer un profit en les assimilant à un commerce.
En l’espèce, le panneau litigieux, dont les termes ont été repris dans l’exposé du litige et dont les photographies sont produites au débat extraites d’une du domaine page https://www.gfmag.fr/fr/coworking/medadom-e-sante.html et du constat d’huissier dressé le 16 mai 2019, est installé sur la partie supérieure du pignon d’un immeuble, sur une hauteur de plus de 4 étages représentant une surface de 172m2, dont il n’est pas contesté qu’il se situe à l’aplomb du boulevard périphérique particulièrement visible des usagers de ce dernier ce qui lui confère un caractère publicitaire qui conduit à assimiler la pratique de la médecine comme un commerce.
Le terme employé «remboursable», sans aucune réserve ni condition, n’est pas conforme aux modalités mises en place dans le cadre de la télémédecine.
En effet, la mise en place de la télémédecine résulte d’un décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 lequel a notamment défini la notion de téléconsultation comme «< moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication » ayant « pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. ». L’arrêté du 1er août 2018 « Portant approbation de l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie signée le 25 août 2016» précise dans son préambule que «< « Le déploiement de la télémédecine constitue un enjeu clé pour l’amélioration de l’organisation du système de santé et l’accès aux soins par tous sur le territoire. >>
L’article 28.6.1.1 relatif au champ d’application de la téléconsultation dispose que «Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléconsultation, la consultation à distance réalisée entre un médecin exerçant une activité libérale conventionnée, dit
< téléconsultant », quel que soit son secteur d’exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant le cas échéant, être assisté par un autre professionnel de la santé.
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L’opportunité du recours à la téléconsultation est appréciée au cas par cas par le médecin traitant et le médecin correspondant. Patients concernés
L’ensemble des patients peut bénéficier de téléconsultations. Il doit être informé des conditions de réalisation de la téléconsultation et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l’acte. Parcours de soins et connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant les partenaires conventionnels souhaitent que les téléconsultations s’organisent dans le respect du parcours de soins coordonné.
Principe Les téléconsultations s’inscrivent dans le respect du parcours de soins coordonné, tel que défini dans la présente convention. Ainsi, pour pouvoir ouvrir droit à la facturation à l’Assurance-maladie, les patients bénéficiant d’une téléconsultation doivent être : orientés initialement par leur médecin traitant, dans les conditions définies à l’article 18. 1 de la convention, quand la téléconsultation n’est pas réalisée avec ce dernier; connus du médecin téléconsultant, c’est-à-dire ayant bénéficié au moins d’une consultation avec lui en présentiel dans les 12 mois précédents, avant toute facturation de téléconsultation, afin que celui-ci puisse disposer des informations nécessaires à la réalisation d’un suivi médical de qualité. Dans le cadre du suivi régulier des patients, le recours à la téléconsultation s’effectue en alternance avec des consultations dites en présentiel », au regard des besoins du patient et de l’appréciation du médecin, conformément aux dispositions du présent article. Exceptions des exceptions au parcours de soins définis à l’article 17 de la présente convention s’appliquent aux téléconsultations: (…) En outre, l’exigence de respect du parcours de soins coordonnés ne s’applique pas aux patients dès lors qu’ils sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- ne disposent pas de médecin traitant désigné ;
- ou dont le médecin traitant n’est pas disponible dans le délai compatible avec leur état de santé. (…)».
Ainsi, l’utilisation du terme «remboursable» de façon affirmative, sans référence à la nécessité de respecter le parcours de soins et sans référence aux conditions exigées pour que la consultation soit remboursée ce qui aurait pu faire l’objet d’un renvoi à la consultation du site de Medadom, induit dans l’esprit du lecteur l’assurance que la téléconsultation effectuée auprès de Medadom sera remboursée, peu important que l’information sur les conditions des remboursements soient mentionnée sur le site
Internet de cette dernière.
Il résulte des considérations qui précèdent que le procédé publicitaire auquel a eu recours la société Synapse est constitutif d’un acte de concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins, les médecins collaborant avec la société Synapse pour la plate-forme Medadom bénéficiant ainsi d’un avantage concurrentiel, peu important d’ailleurs que les médecins ne soient pas identifiés, ce qui est de nature engager sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil qui dispose que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
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Sur la réparation du préjudice
Le CNOM fait valoir principalement que le préjudice doit être réparé en fonction de l’importance et de la durée de l’infraction constatée ; que le boulevard périphérique est emprunté par 1.200.000 automobilistes en moyenne par jour et que l’affichage a bénéficié du 15 avril au 2 juin 2019 d’une très large audience relayée de surcroît par des publications sur Internet et les réseaux sociaux. Il précise que la société Synapse a engagé une somme de 28.800 euros dans cet affichage ce qui démontre que les retombées financières de la publicité, à savoir l’attraction de patients qui sont pour la plupart dans un parcours de soins, étaient au moins égales aux sommes engagées; que le préjudice causé à l’ensemble des médecins doit être réparé par une indemnité de 100.000 euros.
La société Synapse expose notamment que le CNOM ne démontre pas que la plateforme Medadom aurait détourné des patients au profit d’autres médecins à la suite de la diffusion de ce message puisque ces médecins sont intervenus en dehors du parcours de soins; que la publicité litigieuse n’a pas été relayée par des publications sur Internet et les réseaux sociaux alors qu’elle produit le procès-verbal de constat huissier dressé le 11 juin 2019 qui démontre qu’aucune page de son compte ne reproduit le message incriminé ou n’en fait état.
Au regard de la durée et de l’emplacement de l’affichage, du contenu de la publicité qui a été étudié ci-dessus et des répercussions modérées sur la profession de médecins en général tel que caractérisé par les échanges sur Twitter, le préjudice sera réparé par une somme de 1 euro que la société Synapse sera condamnée à payer au CNOM.
Sur la demande de retrait de la publicité sous astreinte
En l’absence d’éléments démontrant que l’affichage litigieux a été réinstallé, ou qu’une campagne publicitaire pour le service de télémédecine de la société Synapse telle qu’elle était libellée sur le panneau d’affichage a été engagée et perdurerait à ce jour, le CNOM sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Synapse partie perdante sera condamnée aux dépens et à payer au CNOM la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu’en procédant à l’affichage d’un panneau au niveau de la Porte de Clichy en aplomb du périphérique pour un service de téléconsultation «MEDADOM.com Un médecin, 7j/7, en vidéo-consultation. Remboursable. Ordonnance digitale. », la société Synapse a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale ;
Condamne la société Synapse à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
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Déboute le Conseil national de l’ordre des médecins de ses demandes tendant à voir ordonner à la société Synapse de: cesser toute campagne publicitaire pour son service de télémédecine telle qu’elle était libellée sur le panneau d’affichage, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ne plus diffuser cette publicité, que cela soit par voie de presse, d’affichage ou par Internet, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Condamne la société Synapse à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Synapse aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS CAYOL Z TREMBLAY et Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2021.
Le Greffier La Présidente
Small
JUDICIAL Copie certifiée conforme a original gretier
2020-0048
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