Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 nov. 2016, n° 15/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 juin 2015, N° 14/01289E |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGS - CGEA DE NANCY |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00567
09 Novembre 2016
RG N° 15/02345
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
19 Juin 2015
14/01289 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Novembre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur Jean-Christophe CANTER
XXX
XXX
Présent à l’audience
INTIMÉES
:
SCP NOEL X LANZETTA prise en la personne de Me Y X, mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME – SYNDICAT
D’INITIATIVE
D’AMNEVILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
AGS – CGEA DE NANCY
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z A,
Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de
Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Z
A, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 octobre 2013 par lequel l’Office du tourisme d’Amnéville l’a engagé en qualité de directeur, M. Jean-Christophe
CANTER, par ailleurs président du conseil d’administration de l’association, a par demande introductive d’instance enregistrée le 2 décembre 2014 fait citer devant le conseil des prud’hommes l’Association pour la Gestion du régime de la garantie des créances des salariés AGS et le Centre de
Gestion et d’Etude de Nancy ainsi que la SCP Noël- X- Lanzetta, prise en la personne de Me
Y X, ès-qualités de liquidateur de l’association 'Office du tourisme – Syndicat d’initiative d’Amnéville-les-Thermes, aux fins de fixer sa créance au passif de l’Office à la somme totale de 23 769 se décomposant ainsi :
— salaire du 1er au 15 juillet 2014 : 2 700
— indemnité de préavis de 3 mois : 16 200
— indemnité de congés payés 7,5 jours (52,5h x 35,60 ) = 1 869
— préjudice moral et économique : 3 000 .
Par jugement en date du 19 juin 2015, le conseil des prud’hommes de Metz, section encadrement,
a :
' constaté que le lien de subordination de M. Jean-Christophe CANTER n’est pas établi,
' constaté la non réalité de son contrat de travail,
' en conséquence, débouté M. Jean-Christophe
CANTER de l’intégralité de ses demandes,
' l’a condamné aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel formée le 17 juillet 2015, M. Jean-Christophe CANTER a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2015.
Par son mémoire écrit transmis le 2 août 2016 et enregistré par le greffe le 8 août 2016, repris oralement lors de l’audience par l’appelant comparant en personne, M. Jean-Christophe CANTER demande à la cour de :
— annuler le jugement du conseil des prud’hommes en date du 19 juin 2015,
— fixer la créance de M. Jean-Christophe CANTER au passif de l’association Office de tourisme d’Amnéville à la somme totale de 25 769 se décomposant ainsi :
— salaire du 1er au 15 juillet 2014 : 2 700
— indemnité de préavis de 3 mois : 16 200
— indemnité de congés payés 7,5 jours (52,5h x 35,60 ) = 1 869
— préjudice moral et économique : 5 000 .
Par leurs conclusions datées du 10 août 2016 et enregistrées au greffe le 16 août 2016, reprises oralement lors des débats par leur conseil, le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA), en qualité de gestionnaire de l’AGS, et la SCP Noël- X- Lanzetta, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association Office du tourisme demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. Jean-Christophe CANTER de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
— dire que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dire que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19
et suivants du code du travail,
-2-
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— dire qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l’ouverture de la procédure collective,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ou du mandataire liquidateur.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
Attendu que si un mandataire social peut cumuler avec son mandat social un contrat de travail, c’est à la condition que son contrat de travail corresponde à des fonctions techniques, distinctes de celles lui incombant comme mandataire social, et exercées sous un lien de subordination ;
que s’agissant d’un mandataire social, l’établissement d’un acte écrit ne suffit pas à établir l’apparence d’un contrat de travail ;
que le contrat de travail est notamment caractérisé par l’existence d’un lien de subordination du salarié envers l’employeur ;
Attendu que les développements de l’appelant relatifs au dirigeant de fait sont inopérants, dès lors que M. Jean-Christophe CANTER était le dirigeant de droit de l’association jusqu’à sa démission le 7 avril 2014 de ses fonctions de président du conseil d’administration de l’association Office du tourisme ;
Attendu que si l’appelant fait valoir qu’il se trouvait sous la dépendance juridique du conseil d’administration auquel il rendait des comptes et qu’il était intégré dans un service organisé, il ne fait là qu’évoquer des indices permettant de caractériser l’existence du lien de subordination, caractéristique essentielle d’un contrat de travail, qui est seule à devoir être examinée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. Jean-Christophe CANTER était le président du conseil d’administration de l’association Office du tourisme d’Amnéville, lorsqu’a été signé le 21 octobre 2013, entre lui-même et l’association alors représentée par Mme D, trésorière, et M. SWICA, secrétaire, le contrat par lequel il était embauché, sans période d’essai, en qualité de directeur à compter du 1er novembre 2013 pour une durée indéterminée moyennant une rémunération brute de 5 620 sur 13 mois ;
que l’appelant verse aux débats cet acte sous seing privé, mais ne produit curieusement aucun de ses bulletins de salaire ;
que l’examen du registre d’entrée et de sortie du personnel de l’association, versé en pièce n°22 par les intimés, fait apparaître que l’embauche de M. Jean-Christophe CANTER n’y est pas portée ;
que dans ces conditions, cet acte sous seing privé du 21 octobre 2013 ne peut valoir contrat de travail apparent ;
Attendu qu’il est précisé dans le contrat écrit que 'M. Jean-Christophe CANTER aura les principales attributions suivantes:
— élaborer, de concert avec le bureau, la stratégie de pérennité et de développement de l’association,
— proposer au conseil d’administration de l’association, toutes orientations dans tous les domaines relevant de son objet,
— appliquer et faire appliquer les décisions prises par les organes statutaires de l’association,
-3-
— représenter l’organisme en interne et externe,
— diriger au quotidien l’ensemble du personnel,
— entretenir et développer des relations avec les instances liées au tourisme et à l’économie locale, départementale, régionale, nationale et européenne, utiles à l’association,
— maîtriser le budget de l’association’ ;
Attendu qu’il faut relever que cette embauche a été précédée par la tenue d’un conseil d’administration le 9 octobre 2013, présidé par M. Jean-Christophe CANTER, dont le procès-verbal produit par l’appelant fait apparaître de très vives critiques à l’égard du précédent directeur, M. E, présenté comme à l’origine d’un climat social 'détestable', auteur d’agissements à qualification pénale et trop proche de la municipalité d’Amnéville, au point qu’il a été décidé par le conseil à l’unanimité d’engager une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de M. E en donnant mandat au président, donc M. Jean-Christophe CANTER, de mener à bien la procédure ; que le conseil a consécutivement décidé de 'mandate(r) le Président pour assurer la direction générale de l’office par intérim et confie au Bureau le soin de définir les modalités pratiques de la mise en oeuvre de cette direction à brève échéance ;
que par ailleurs, alors que le conseil d’administration relevait que la mission principale de M. E, qui était de préparer le dossier nécessaire au classement de l’office de tourisme dans la catégorie I, n’avait pas été remplie par celui-ci, il a été donné mandat au président par le conseil de 'constituer un groupe de travail ad hoc pour mener à bien ce dossier …' et il a été demandé par le conseil au Président de prendre 'contact avec les représentants de la préfecture et la FROTSI afin d’entamer toutes démarches utiles pour tenter de sauver la situation’ ; qu’il s’ensuit une certaine confusion des missions confiées au Président de l’association et au directeur de l’office ;
Attendu que le bureau, auquel le conseil d’administration avait renvoyé les modalités pratiques de mise en oeuvre de la nouvelle direction, s’est tenu le 21 octobre 2013, entre M. Jean-Christophe
CANTER, président, M. SWICA, secrétaire et Mme D, trésorière ; que lors de l’examen du point 3 de l’ordre du jour, relatif au ' contrat de travail de M. Jean-Christophe CANTER', il est mentionné en incident sous forme de nota bene que 'il est à noter que le président à ce moment de la réunion cesse d’exercer ses fonctions de président', mais que tous les points de l’ordre du jour font l’objet d’un seul procès-verbal signé des trois membres du bureau ; que lors de cette même réunion, relativement au point de l’ordre du jour 'situation financière et juridique de l’association', il est mentionné que 'le Président rappelle qu’il sera nécessaire de demander au prochain Directeur de préparer un rapport d’activités sur la saison estivale et de proposer au prochain CA un programme de participation aux salons professionnels tournés vers le tourisme', de sorte qu’il apparaît que M. Jean-Christophe CANTER, président du conseil d’administration, donne des instructions au directeur, M. F ;
qu’il apparaît ainsi pour le moins une ambiguïté, si ce n’est une confusion, des rôles ;
Attendu que si l’appelant fait valoir que son contrat de travail a été calqué sur celui du précédent directeur et substitue le concernant, le contrôle du conseil d’administration et du bureau, là où le contrat de M. E prévoyait la mission d’animer et gérer l’association 'sous le contrôle de son
Président et du Conseil d’administration', il existe toutefois des différences significatives au bénéfice de M. Jean-Christophe CANTER, dont : la dispense de tout préavis, la classification à l’échelon 3.3 indice 4950 ( au lieu de 3.2, indice 2818) avec en conséquence une rémunération de 5 620 (au lieu de 3 300 ) en outre sur 13 mois à la différence du précédent directeur et l’octroi, au cas de licenciement sauf faute grave ou lourde, d’une indemnité égale à trois mois de salaire plus un mois de salaire par année supplémentaire de présence au-delà de la première année ;
que surtout, le contrat conclu par M. Jean-Christophe CANTER comporte une différence notable, puisqu’il ne comporte pas l’équivalent de la clause pourtant prévue à l’égard du précédent directeur, selon laquelle 'toute absence prévisible doit faire l’objet d’une autorisation du Président de l’association', M. F n’étant en effet soumis pour une absence à aucune autorisation du bureau ou d’un membre du conseil d’administration ; que cela traduit manifestement la plus grande autonomie laissée au nouveau directeur ;
-4-
Attendu que l’appelant verse aux débats plusieurs attestations afin d’établir son statut de salarié, attestations émanant :
— de Mme G H, qui se trouve être à la fois salariée de l’office du tourisme en tant que responsable administratif et secrétaire de séance lors des réunions du conseil d’administration,
— de Mmes I J et K L, des employées de l’office,
lesquelles attestent notamment de la présence quotidienne du directeur de 9h à 18h et des tâches effectivement remplies par le directeur ;
que s’il n’est pas discuté que M. Jean-Christophe
CANTER a oeuvré au sein de l’office du tourisme, ces attestations n’apportent cependant aucun élément permettant de mettre en évidence qu’il exerçait ses fonctions sous un lien de subordination envers le conseil d’administration ;
que les attestations émanant des membres du conseil d’administration produites par l’appelant : M. M L, M. N SWICA , M. O P et M. Q H ne font qu’affirmer que M. Jean-Christophe CANTER 'rendait régulièrement compte de son travail au conseil d’administration', 'dirigeait l’office en tenant compte et (en plein accord) avec les directives du conseil’ (M. L), 'recevait ses instructions lors des réunions du conseil d’administration’ (M. SWICA), 'prenait toutes les instructions données par les membres du conseil d’administration pour mener à bien sa tâche et son rôle de directeur’ (M. H) ; que cependant aucun de ces témoins n’illustre concrètement en quoi consistaient les comptes-rendus effectués par M. Jean-Christophe CANTER en tant que directeur, ni les instructions ou directives qui lui étaient données comme directeur ;
Attendu que pour compléter ces attestations, M. Jean-Christophe CANTER ne produit aucun rapport écrit qu’il aurait adressé en tant que directeur au conseil d’administration permettant d’établir le compte-rendu fait au conseil de ses fonctions spécifiques de directeur ;
Attendu au contraire que les procès-verbaux du conseil d’administration, lors des réunions postérieures à l’embauche du nouveau directeur, produits par les intimés font apparaître que M. Jean-Christophe CANTER se comporte exclusivement en président du conseil d’administration et
n’est soumis en tant que 'directeur’ à aucun lien de subordination ;
qu’ainsi, lors de la réunion du conseil d’administration du 10 décembre 2013, présidée par M. Jean-Christophe CANTER, ayant comme premier point à l’ordre du jour 'situation de l’office de tourisme et conséquences liées aux récentes décisions prises par le conseil municipal', aucun compte-rendu d’activité en tant que directeur de l’office n’est présenté par M. F qui ne reçoit en cette qualité aucune instruction spécifique de la part du conseil; que c’est toujours bien en sa qualité de président du conseil qu’il expose 'la situation (qui) devient préoccupante pour notre
Association', le conflit opposant l’association au nouveau maire et à la nouvelle municipalité et les rapports avec le casino du groupe Tranchant ;
que s’il est prévu à l’ordre du jour du conseil d’administration du 15 janvier 2014 'compte-rendu du
Directeur de la situation juridique', il ressort du procès-verbal dressé de cette réunion que ce compte-rendu est présenté au conseil, présidé par M. F, par 'le Président (qui ) informe les membres du CA que plusieurs actions sont en cours devant les instances judiciaires…'; que tout ce qui est relaté dans ce procès-verbal fait apparaître M. F dans les seuls rôle et fonctions de président du conseil d’administration et là encore le conseil d’administration n’a fourni aucune directive ou instruction au 'directeur’ de l’office;
qu’il en va de même lors des réunions du conseil d’administration des 27 janvier, 3 mars, et 10 avril 2014, au cours desquelles n’apparaissent dans les procès-verbaux ni compte-rendu d’activité de la part du 'directeur', ni consigne particulière donnée par le conseil à M. F qui se comporte exclusivement au cours de ces réunions comme président du conseil d’administration en exécution de son mandat social, sans le moindre rapport de subordination ;
que ce dernier procès-verbal du 10 avril 2014 est d’ailleurs remarquable, ainsi que l’ont noté les premiers juges ; qu’en effet, il est signé par M. Jean-Christophe CANTER, président, et relate le déroulement de la réunion du conseil d’administration sous la présidence de son président, M. F ; qu’or l’appelant indique lui-même dans son mémoire qu’il avait démissionné le 7 avril 2014 'de ses fonctions de président, tout en restant salarié de l’association’ ; que pourtant ce n’est pas en tant que 'salarié', mais bien comme président du conseil d’administration, que M. Jean-Christophe
CANTER s’est comporté devant les administrateurs au vu du contenu de ce procès-verbal ;
-5-
Attendu que dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun lien de subordination ne peut être retenu entre M. Jean-Christophe CANTER et le conseil d’administration de l’association Office du tourisme, de sorte que l’appelant ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié et le bénéfice d’un contrat de travail effectif ;
qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Jean-Christophe CANTER de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— DÉCLARE l’appel régulier en la forme ;
— DIT que M. Jean-Christophe CANTER n’a pas la qualité de salarié, à défaut d’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ;
— CONFIRME en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Metz, section encadrement, en date du 19 juin 2015 ;
— CONDAMNE M. Jean-Christophe CANTER aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
-6-
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