Rejet 13 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 1995, n° 92-40.731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 décembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267806 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Sifa, société à responsabilité limitée, dont le siège est 162, bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y…, demeurant … (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me X…, avocat la Société nouvelle Sifa, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans rendu le 19 décembre 1991 qui l’a condamné à verser au salarié une indemnité égale à 12 mois de salaire sur le fondement de l’article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, que l’avis donné le 14 novembre 1988 par le médecin du travail à l’issue des investigations menées en concertation avec l’employeur et le CHSCT pour trouver un emploi compatible avec les capacités réduites de M. Y… telles que décrites dans le certificat du 3 novembre 1988, et concluant à l’échec du reclassement de M. Y…, inapte à tous travaux de fonderie, établit l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la SIFA de proposer à M. Y… un emploi lui permettant de ne pas soulever de charges supérieures à 5 kg ni d’effectuer de flexions antérieures (se pencher) ou latérales (se tourner) du tronc, ce qui l’autorisait, après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, à licencier le salarié, et qu’en estimant que cette preuve ne s’évinçait pas de l’avis du 14 novembre 1988 la cour d’appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
alors, d’autre part, qu’à supposer que la société SIFA ait commis une irrégularité en ne faisant pas connaître à M. Y… par écrit, et avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs qui s’opposaient à son irrégularité, le non-respect de cette formalité n’ouvrait droit au profit du salarié qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et non à la sanction spécifique prévue par l’article L. 122-32-7 du Code du travail violé par la cour d’appel ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu’il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Sifa, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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