Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 nov. 2022, n° 1925609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1925609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme B E, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Elle soutient que les dépenses exposées par elle pour rénover l’immeuble dont elle est propriétaire pouvaient venir en déduction de ses revenus fonciers, dès lors que le bien était loué depuis novembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E s’est vue notifier, à la suite du contrôle sur pièces de la SCI Les Cyclamens dont elle est la gérante et associée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014, par une proposition de rectification du 11 mai 2016. Mme E demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
3. Il résulte de l’instruction que la SCI Les Cyclamens a déduit des revenus fonciers les charges relatives au bien d’habitation situé au 12, avenue des Fougères à Pornichet au titre des années 2012, 2013 et 2014. Pour remettre en cause ces déductions, l’administration a considéré que la requérante n’avait pas mis en location l’immeuble en cause durant cette période et s’en était réservé la jouissance. Pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, la requérante s’est bornée à produire un courriel de Mme C A par lequel celle-ci atteste qu’elle était locataire dudit immeuble à compter du 1er novembre 2014. Elle produit également un courrier d’une agence de location en date du 26 novembre 2015 mentionnant que l’immeuble n’a pas été loué au cours de cette saison et un contrat de bail en date du 25 septembre 2016. Par ces seuls éléments, Mme E ne justifie pas avoir fait des diligences sérieuses, qui seraient demeurées vaines, pour tenter de donner son bien immobilier en location pendant tout ou partie des années en litige. En outre, il résulte de l’instruction qu’une taxe d’habitation a été émise au nom de la SCI Les Cyclamens pour cet immeuble au titre des années 2014, 2015 et 2016 et une taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2013. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir déclaré en mars 2014 au SIP de Saint-Nazaire que la SCI occupait le local au titre de résidence secondaire. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause les déficits fonciers procédant de la déduction des charges afférentes à cet immeuble.
Sur la demande de sursis de paiement :
4. Le sursis de paiement des impositions en litige dont la requérante bénéficie en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales suspend légalement l’exigibilité de ces sommes jusqu’au jugement de leur demande en décharge par le tribunal administratif. Or le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant à l’octroi du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le rapporteur,
V. D La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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