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Sur la décision
| Référence : | Cass. avis, 8 déc. 1995, n° 09-50.013, Bull. 1995 Avis N° 15 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-50013 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 AVIS N° 15 p. 13 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 juillet 1995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035774 |
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Sur les parties
| Président : | Premier président :M. Drai. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Buffet, assisté de Mme Desneuf-Freitas, auditeur. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
| Parties : | Caisse assurances générales de France |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 18 juillet 1995 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 8 septembre 1995, dans une instance opposant M. X… à la Caisse assurances générales de France, et ainsi libellée :
« Le simple silence après la demande de communication d’informations faite dans le commandement conformément aux prescriptions de l’article 83.3° du décret du 31 juillet 1992, caractérise-t-il l’impossibilité prévue par l’article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ?
« Permet-il, sans autorisation du juge de l’exécution, une saisie-vente au domicile du débiteur pour le recouvrement d’une créance non alimentaire d’un montant inférieur à 3 500 francs ? "
Il résulte des articles 51 et 39 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, et des articles 82 et 83 de son décret d’application du 31 juillet 1992, que le recouvrement forcé d’une créance autre qu’alimentaire et d’un montant en principal inférieur à 3 500 francs ne peut, sauf autorisation donnée par le juge de l’exécution, être effectuée par voie de saisie-vente dans le local d’habitation du débiteur que dans la seule mesure où il s’avère impossible de procéder par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. L’absence de réponse du débiteur à l’injonction qui lui est faite dans le commandement de communiquer les renseignements utiles à l’exercice de ces dernières voies d’exécution ne fait pas échec à ce principe de subsidiarité, et n’a pour effet, si le recours au procureur de la République s’avère nécessaire pour connaître l’employeur du débiteur ou les établissements où celui-ci a un compte, que de dispenser l’huissier de justice de justifier de recherches infructueuses ;
EN CONSEQUENCE :
EST D’AVIS QUE le silence du débiteur ne rend pas possible de ce seul fait la saisie-vente. Il permet à l’huissier de justice de s’adresser immédiatement et sans autre formalité au procureur de la République en vue d’obtenir l’identification de l’employeur ou des comptes de dépôt du débiteur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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