Irrecevabilité 14 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 1995, n° 92-43.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-43.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 25 mai 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280573 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Auberge du Coeur Volant |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant … (Eure-et-Loir), en cassation d’un jugement rendu le 25 mai 1992 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée Auberge du Coeur Volant, dont le siège est … (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Auberge du Coeur Volant, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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