Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-85.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484770 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01056 |
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Texte intégral
N° R 25-85.283 F-D
N° 01056
15 OCTOBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [W] [U] a présenté par mémoire spécial reçu le 4 septembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 28 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas à la Chambre de l’instruction qui constate que les parties n’ont pas disposé d’au moins un jour ouvrable depuis l’envoi de la convocation pour prendre connaissance du dossier, produire leurs mémoires et s’organiser pour, éventuellement, présenter leurs observations à l’audience, de remettre l’intéressé en liberté, sont-elles contraires aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution et à l’obligation pour le législateur de fixer les règles concernant la procédure pénale et les libertés publiques édictée par l’article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Les modalités de convocation pour une audience, devant une juridiction d’instruction ou de jugement, ont pour objectif de garantir à l’intéressé le temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
6. Ainsi, les délais minimaux de quarante-huit heures, en matière de détention, et de cinq jours, dans les autres cas, fixés par l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, entre l’envoi des convocations et l’audience de la chambre de l’instruction, sont prorogés en application de l’article 801 du même code jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à minuit, s’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Crim. 17 janvier 2024, pourvoi n°23-86.051, publié au Bulletin). En conséquence, le délai séparant l’envoi des convocations de l’audience compte toujours au moins un jour ouvrable.
7. La différence entre le délai de convocation prévu par l’article 197 du code de procédure pénale et le délai imparti à la chambre de l’instruction par l’article 194 du même code pour statuer sur le bien-fondé d’une mesure de détention justifie que leur méconnaissance ne soit pas assortie des mêmes conséquences, soit la mise en liberté d’office de la personne mise en examen placée en détention provisoire, prévue par le législateur en cas de méconnaissance des dispositions du seul article 194.
8. Si, en l’absence de respect du délai de l’article 197 du code de procédure pénale, le législateur n’a pas prévu la mise en liberté d’office de la personne mise en examen, cette circonstance ne méconnaît ni l’étendue du domaine de la loi ni les droits et libertés dont la violation est invoquée par la question.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code de procédure pénale
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