Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 22-22.895, Publié au bulletin
TGI Paris 18 novembre 2021
>
CA Paris
Confirmation 14 septembre 2022
>
CASS
Rejet 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que le devoir d'information de l'avocat est indissociable de sa mission de représentation, et que l'action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Mme S a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé irrecevables ses demandes en responsabilité civile à l'encontre de son ancien avocat, M. U. Mme S reprochait à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de la prescription de son action au jour de la fin de la mission de son avocat, alors que selon elle, le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination des honoraires et leur évolution prévisible ne relève pas de sa mission de représentation ou d'assistance du client en justice. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le devoir d'information de l'avocat sur les honoraires fait partie intégrante de sa mission de représentation ou d'assistance du client en justice, et que l'action en responsabilité se prescrit donc par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'avocat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-22.895, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22895
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022, N° 21/21770
Textes appliqués :
Article 2225 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049290743
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100092
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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