Irrecevabilité 29 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-83.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-83.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 1995 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559153 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MASSE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Michel, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RENNES, en date du 6 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre Louis X…, du chef d’attentat à la pudeur aggravé, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 222-27 à 222-31 du Code pénal et 201 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Louis X… d’avoir commis l’infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation, en l’absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et que par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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