Cassation 12 janvier 1979
Résumé de la juridiction
Le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives, dont l’un des effets éventuels est la mise en mouvement de l’action publique, n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction. Il s’ensuit que la personne, qui n’a pas été personnellement blessée et victime du délit défini par les articles 319 et 320 du Code pénal, n’est pas recevable à saisir la juridiction répressive d’une demande de dommages-intérêts, même si elle est fondée à obtenir devant les tribunaux civils réparation du dommage résultant pour elle de la faute commise par l’auteur de ce délit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 janv. 1979, n° 77-90.911, Bull. Ass. plén. N. 1 P. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-90911 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 février 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002965 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Laroque PDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE |
Texte intégral
Faits le fonds de garantie automobile s’est pourvu en cassation contre un arret rendu le 7 fevrier 1975 par la cour d’appel de grenoble qui a condamne salva pour le delit de blessures involontaires sur la personne de paris a trois mois d’emprisonnement avec sursis, qui a recu paris et son epouse en leur constitution de partie civile et qui a deboute le fonds de garantie automobile de sa demande; cet arret a ete casse, le 9 mars 1976, par la chambre criminelle de la cour de cassation, en ses seules dispositions admettant la constitution de partie civile de dame x… dans les seuls rapports de celle-ci et du fonds de garantie automobile; la cause et les parties ont ete renvoyees devant la cour d’appel de lyon qui, par arret du 17 fevrier 1977, prononcant dans la meme affaire et entre les memes parties procedant en la meme qualite, a statue dans le meme sens que la cour d’appel de grenoble et s’est fondee, en droit, sur des motifs qui sont en contradiction avec la doctrine de l’arret de cassation. Un pourvoi en cassation ayant ete forme contre l’arret de la cour d’appel de lyon, l’attaquant par le meme moyen que celui ayant provoque la cassation de l’arret de la cour d’appel de grenoble, m le premier president a, par ordonnance du 2 mars 1978, renvoye la cause et les parties devant l’assemblee pleniere.
Le fonds de garantie automobile invoque, devant l’assemblee pleniere, le moyen unique de cassation suivant :
« violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procedure penale, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare recevable l’intervention civile de mme x… devant le juge repressif en raison du dommage qu’elle declare avoir subi personnellement, pour le motif que le prejudice direct cause par l’infraction ne se limite pas aux seules personnes atteintes par l’infraction et s’etend aux personnes atteintes en leur affection legitime du fait de la faute commise, alors qu’aux termes de l’article 2 du code de procedure penale le seul dommage direct dont la reparation peut etre poursuivie devant la juridiction repressive contre l’auteur du delit de blessures involontaires, est celui qui a ete subi par la victime de l’infraction, et que mme x… n’ayant pas ete personnellement blessee n’est pas recevable dans son action civile. »
Ce moyen a ete formule dans un memoire depose au greffe par me goutet, avocat du fonds de garantie automobile; un memoire en defense a ete produit par me luc-thaler, avocat de dame x….
Sur quoi, la cour, statuant en assemblee pleniere, sur le moyen unique :
Vu l’article 2 du code de procedure penale; attendu que le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions repressives, dont l’un des effets eventuels est la mise en mouvement de l’action publique, n’appartient qu’a ceux qui ont personnellement souffert du dommage cause directement par l’infraction; attendu que salva, ayant ete poursuivi et condamne pour blessures involontaires sur la personne de paris, l’epouse de celui-ci, qui n’avait pas ete personnellement blessee et victime du delit defini par les articles 319 et 320 du code penal, n’etait pas recevable a saisir la juridiction repressive d’une demande de dommages-interets; qu’il n’importe a cet egard qu’elle soit fondee a obtenir devant les tribunaux civils reparation du dommage resultant pour elle de la faute de salva; d’ou il suit qu’en admettant la constitution de partie civile de dame x…, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 17 fevrier 1977 par la cour d’appel de lyon (4e chambre correctionnelle); remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’aix-en-provence.
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