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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2024, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], CPAM DE [ Localité 10 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBM7
DEMANDEUR :
M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GRATTEPANCHE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me FROGET
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O] a été engagé par la société [9] à compter du 13 mars 1989 où il a notamment exercé la fonction de responsable commercial grands comptes.
Le 14 janvier 2020 et le 24 janvier 2020, M. [F] [O] a été déclaré inapte à son poste de responsable commercial par le médecin du travail.
Le 29 juin 2020, la société [9] a notifié à M. [F] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 août 2020, M. [F] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 par le Docteur [H] faisant état de « Souffrance au travail avec burn out. Etat dépressif réactionnel » et d’une date de première constatation médicale fixée au 5 juin 2019.
Par décision en date du 18 mars 2021, à l’issue d’une enquête administrative et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] a pris en charge la maladie professionnelle du 5 juin 2019 de M. [F] [O], inscrite hors tableau.
Par recours du 6 avril 2021, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par recours du 30 juillet 2021, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8], l’état de santé de M. [F] [O] a été déclaré consolidé au 3 avril 2022 et un taux d’IPP a été fixé à hauteur de 15%.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a notamment :
— Débouté M. [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral ;
— Débouté M. [O] de sa demande de 15 000€ de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts de 160 000€ pour nullité du licenciement ;
— Débouté M. [O] de ses demandes relatives à des heures supplémentaires ;
— Dit et jugé que l’employeur a failli dans ses obligations de sécurité et de prévention à l’égard de M. [O] ;
— Dit et jugé que le licenciement intervenu pour inaptitude le 29 juin 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que l’inaptitude a bien une origine professionnelle demandée avant le licenciement et reconnue ultérieurement au titre de maladie professionnelle par la CPAM ;
En conséquence :
— Condamné la société [9] à payer à M. [F] [O] les sommes suivantes :
— 10 000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts au titre du défaut au regard de l’obligation de sécurité et de prévention ;
— 65 014,74 € nets (soixante cinq mille quatorze euros et soixante quatorze centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 15 333,75 € bruts (quinze mille trois cent trente-trois euros et soixante-quinze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1533,37 € bruts de congés payés afférents (…).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mars 2023, M. [F] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [F] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
En conséquence :
— Ordonner la majoration de la rente et/ou de l’indemnité en capital au maximum en application des dispositions de l’article L. 455-1 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie, afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices mentionnés dans ses conclusions et commettre un expert ;
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens.
Sur l’existence d’une faute inexcusable, le requérant soutient qu’en septembre 2018, il a fait l’objet d’un premier arrêt de travail consécutif à un stress lié à ses conditions de travail souffrant d’une choriorétinopathie séreuse centrale ; que ses conditions de travail continuant à se dégrader, il a fait l’objet d’un second arrêt de travail du 5 juin au 4 septembre 2019 ; qu’à compter du 11 septembre 2019, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel en raison d’une situation de souffrance au travail ; que la société [9] ne pouvait ignorer le risque professionnel pesant sur lui, son mal-être étant palpable et visible de la part de ses collègues ; qu’il avait alerté son supérieur hiérarchique lors de son entretien annuel du 30 avril 2019 de la situation de stress et d’anxiété causé par la pression ressentie au travail ; que l’employeur n’a mis en place aucune mesure préventive ou corrective pour préserver sa santé à la suite de son alerte.
En réponse à l’argumentaire de la partie adverse, M. [F] [O] énonce notamment, sur la recevabilité de son action, qu’il n’est pas prescrit en sa demande ; que le point de départ du délai de prescription est le 18 mars 2021, date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’a pas commencé à courir, celui-ci étant interrompu par l’action prud’homale intentée.
Sur l’absence de sursis à statuer, le requérant indique que ni la caisse ni l’employeur ne justifient du contenu du contentieux initié devant le tribunal de Nanterre pour fonder leur demande respective de surseoir à statuer ; que, concernant la saisine d’un CRRMP, celle-ci est de droit dans le cadre d’une instance en reconnaissance de faute inexcusable lorsque le caractère professionnel d’une maladie hors tableau est contesté par l’employeur ; qu’or, dans le cadre du présent contentieux, la société [9] ne conteste pas formellement l’imputabilité professionnelle de la maladie professionnelle et se rapporte à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; qu’il a pourtant été démontré que les deux contentieux n’avaient aucune incidence l’un sur l’autre.
Sur le respect des conditions relatives à la faute inexcusable, M. [F] [O] répondant à l’ensemble des arguments de la société [9] en présentant ses réponses sous forme de tableau reprenant les pièces visées par la partie adverse, estime que l’argumentaire de l’employeur est inopérant, et matérialise en réalité une pratique managériale à l’égard des salariés particulièrement dangereuse pour leur santé et leur sécurité, dont malheureusement il a été victime ; que, de plus, dans le DUER de la société [9], les risques psychosociaux ont été identifiés dans l’entreprise ; qu’il apparait manifestement que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé mais n’a pas souhaité prendre les mesures nécessaires afin de l’en préserver, y compris après une alerte du salarié.
* La société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité existant entre les conditions de travail de M. [F] [O] et sa pathologie ;
Ce faisant :
— Surseoir à statuer sur la demande de M. [F] [O] dans l’attente de l’avis de ce second CRRMP et de la décision à intervenir sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée l’affaire étant actuellement pendante devant le tribunal de Nanterre ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [F] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée, le 12 août 2020, sur le fondement d’un certificat médical daté du 5 juin 2019, les conditions de la faute invoquée n’étant pas réunies ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices de M. [F] [O] et fixer la mission de l’expert selon le détail intégré dans ses conclusions écrites ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à procéder à l’avance des fonds alloués à M. [F] [O] et surseoir à statuer sur son action récursoire à son égard dans l’attente de la décision à intervenir sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] [O].
A titre principal, sur la nécessité d’un sursis à statuer, l’employeur relève que tant que le tribunal judiciaire de Nanterre n’aura pas statué définitivement sur la demande d’inopposabilité, la juridiction ne pourra considérer pour acquis, dans les rapports employeur/salarié, que la prise en charge de la maladie professionnelle est définitive à son égard.
A titre subsidiaire, sur son absence de faute inexcusable, la société [9] mentionne en substance que M. [F] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; que la décision rendue par le conseil des prud’hommes a fait l’objet d’un appel et que M. [F] [O] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts liée à un prétendu harcèlement moral ; qu’en pratique et jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle, les relations de travail avec le requérant se sont parfaitement déroulées ; que ce n’est en réalité qu’à partir de l’entretien d’avril 2019 que des difficultés ont été évoquées, M. [F] [O] ayant indiqué à cette occasion qu’il souhaitait avoir une meilleure reconnaissance et qu’il ressentait une pression dans son travail ce qui ne l’aidait pas dans son épanouissement ; que, selon l’employeur, ce dernier ne recherchait pas assez de nouveaux clients et travaillait avec les clients existants alors qu’en tant que responsable commercial grands comptes, cela faisait partie de ses missions ; que c’est sur ce point qu’il a réagi en faisant état d’un stress au travail ; qu’enfin, s’agissant des échanges de mails dont se prévaut M. [F] [O], la société souligne qu’ils ne sauraient être considérés comme probants ; qu’en réalité, il s’avère que c’est lorsque M. [F] [O] a été confronté à des difficultés qu’il n’a pas su surmonter qu’il a fait état d’un stress au travail et d’une surcharge pour tenter de se dédouaner ; que la société [9] a mis en place une politique de prévention des risques se traduisant notamment par le document unique d’évaluation des risques établi en concertation avec les instances représentatives du personnel ; qu’il apparait donc qu’elle avait bien pris les mesures nécessaires pour prévenir ce genre de situation et accompagner au mieux M. [F] [O].
En réponse à l’argumentaire de M. [F] [O], la société [9] précise qu’il n’y a plus de débat sur le délai de prescription biennale, la demande du requérant n’étant pas prescrite ; la société ajoute qu’elle conteste la matérialité de la maladie déclarée et qu’elle estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les conditions de travail de M. [O] et sa pathologie.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 8], dûment représentée, demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui porte sur la demande d’inopposabilité ;
— voir la caisse s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner la société [9] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 (préjudices et majoration de rente) ;
— condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action engagée par le requérant à l’encontre de son employeur, il convient de souligner que ce dernier ne conteste plus l’irrecevabilité de ladite action pour non-respect du délai de la prescription biennale, de sorte qu’il n’y a lieu pour la juridiction de statuer sur ce point.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [O]
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Selon les dispositions combinées des alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 et de l’article R. 461-8, dans leur rédaction applicable au litige, peut également être reconnue d’origine professionnelle, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Ainsi, l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
***
En l’espèce, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] du 18 mars 2021 prise après avis favorable du CRRMP, M. [F] [O] a bénéficié d’une prise en charge de sa pathologie en date du 5 juin 2019 (pièce n°5 de la CPAM) en l’occurrence un « état dépressif réactionnel ».
Préalablement à la reconnaissance de la faute inexcusable sollicitée par l’assuré, la société [9] conteste le caractère professionnel de la maladie en date du 5 juin 2019 de M. [F] [O].
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du nouvel comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles sollicitées au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 11], [Adresse 7], aux fins de
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 5 juin 2019 de M. [F] [O], à savoir un « état dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8] doit adresser son dossier au comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que les parties devront adresser leurs observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à [Localité 10],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 10] par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à la première date d’audience de « mise en état faute inexcusable de l’employeur » utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1], JC, cpam, Me Wallon, Me Lavelle, crrmp
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