Rejet 20 janvier 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 janv. 1993, n° 90-21.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-21.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007174899 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. François K…, demeurant à Paris (8ème), 3, ruereffulhe,
28) la SCI du 3, rue dereffulhe, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …, représentée par son gérant en exercice, demeurant audit siège,
38) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3, ruereffulhe, à Paris (8ème), dont le siège est à Paris (8ème), 3, ruereffulhe, représenté par son syndic, demeurant audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre section A), au profit de M. Bernard H…, demeurant à Paris (1er), …,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. L…, Z…, M…, E…, Y…, D…, C…, J…
G…, M. X…, Mlle F…, M. A…, Mme Di Marino, conseillers, Mme B…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boulloche, avocat de M. K…, de la SCI du 3, ruereffulhe et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3, ruereffulhe, à Paris (8ème), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. H…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1990), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, est constitué par M. K… pour 590/1000e, la société civile immobilière du … pour 271/1000e, M. H… pour 95/1000e et M. I… pour 44/1000e ; que M. H…, soutenant que la société civile immobilière, dont M. K… détient 98 % des parts et son épouse 2 %, ayant été constituée pour échapper à la réduction des voix édictée par l’article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, a demandé l’annulation de certaines décisions de l’assemblée générale, pour fraude ; Attendu que M. K…, la société civile immobilière du 3, ruereffulhe et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d’une part,
qu’ayant constaté que M. K… était devenu propriétaire de 98 % des parts de la SCI du 3, ruereffulhe qualifiée de fictive, pour décider que la totalité des droits de vote appartenant à cette SCI devait être ajoutée aux siens propres pour être ensuite réduits à la somme des deux autres copropriétaires M. H… (95/1000e) et M. I… (44/1000e), soit 139/1000e, sans ajouter à ces derniers les droits de vote devant être appliqués à l’associé minoritaire de ladite SCI, la cour d’appel, qui a annulé la cinquième résolution de la délibération du 6 mai 1987 et celle du 29 septembre 1987 sans rechercher si elles n’auraient pas été néanmoins acquises s’il avait été tenu compte des voix de l’associé minoritaire dans la réduction des voix appliquée à M. K…, a violé l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; d’autre part, que pour annuler les résolutions 7 et ll de l’assemblée générale du 27 juillet 1988, la cour d’appel a également violé ce
texte en décidant que n’aurait pas été obtenue la majorité des 2/3, soit 185 voix, ayant été votée par M. I…, soit 44 voix, et M. K…, soit 139 voix, au total 183 voix, alors que les voix de la SCI devaient être réparties au prorata des parts des associés, celles à appliquer à l’associé minoritaire devant être comprises parmi celles des autres copropriétaires, en sorte que les voix de M. K… devaient être réduites à celles de M. H… (95), à celles de M. I… (44) et à celles de l’associé minoritaire de la SCI (2 % de 271/1000e), soit 5 voix, au total 144 voix, somme des voix de M. K… ayant voté avec M. I… (44) lesdites résolutions, ainsi votées par 188 voix" ; Mais attendu que l’arrêt, qui retient que M. K… a constitué une société fictive dans le but de tourner les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il ne peut prétendre que cette société constitue un copropriétaire distinct, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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