Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2025, 24-13.018, Inédit
TGI Tours 13 décembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 17 janvier 2024
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CASS
Cassation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur le montant des charges

    La cour a constaté que les copropriétaires ne contestaient pas le montant ni le calcul des sommes réclamées, ce qui a conduit à la condamnation au paiement des charges.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [E] contestent la condamnation à payer 36 880 euros de charges impayées, arguant que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas le mode de facturation, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en ne tenant pas compte de la contestation sur le montant des charges, qui ne pouvait s'élever qu'à 21 450 euros. Elle casse donc l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-13.018
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.018 24-13.018
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2024, N° 23/02239
Textes appliqués :
Article 4 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197098
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300615
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Sur les parties

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