Confirmation 17 janvier 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-13.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.018 24-13.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2024, N° 23/02239 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300615 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° W 24-13.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [T] [E],
2°/ Mme [D] [I], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 24-13.018 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 2], ayant une agence Nexity [Localité 5], sise [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans,17 janvier 2024), M. et Mme [E] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots dans la [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété, dont le règlement de copropriété a été modifié le 20 décembre 2005 pour prévoir expressément une destination de résidence-services.
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les a assignés en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. Les copropriétaires font grief à l’arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 880 euros au titre des charges impayées au 30 juin 2021, alors « qu’en retenant que les époux [E] ne contestaient pas le montant des charges qui leur étaient réclamées, quand ceux-ci faisaient expressément valoir que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas le mode de facturation de l’association et que, pour une période de 33 mois, seule pouvait être facturée la somme de 21 450 € et non 36 880 €, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner les copropriétaires à payer la somme de 36 880 euros, l’arrêt relève que le premier juge a retenu, à juste titre, que s’ils contestaient le principe de la facturation des services spécifiques par l’association et le droit à recouvrement par le syndicat des copropriétaires, ils ne contestaient ni le montant ni le calcul de sommes réclamées, et retient que les montants ne sont pas davantage contestés à hauteur d’appel.
6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d’appel, les copropriétaires faisaient valoir que, puisque le syndicat des copropriétaires indiquait un coût mensuel de services de 650 euros par mois sur une période de trente-trois mois, sa créance ne pouvait s’élever qu’à la somme de 21 450 euros et non, comme demandé, à celle de 36 880 euros, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Angers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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