Cassation 12 juillet 1989
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1792-6 du Code civil en ajoutant une condition qu’il ne comporte pas la cour d’appel qui, pour débouter un maître de l’ouvrage de sa demande en réparation de malfaçons fondée sur la garantie décennale, retient que la construction de l’immeuble n’est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l’ouvrage est achevé .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1989, n° 88-10.037, Bull. 1989 III N° 161 p. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10037 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 III N° 161 p. 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022739 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Francon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chapron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Marcelli |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1987), que M. Y…, maître de l’ouvrage, assuré par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a, en 1983, chargé la société Péréa fils, entrepreneur, de la construction d’une maison d’habitation ; que cette société ayant abandonné le chantier avant l’achèvement des travaux, M. Y… et la MAIF, après avoir indemnisé son assuré, ont assigné M. X…, syndic de la liquidation des biens de la société Péréa fils, et la Compagnie d’assurances d’Aquitaine, assureur de cette entreprise, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande en réparation, l’arrêt se borne à affirmer que la construction de l’immeuble n’est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l’ouvrage est achevé ;
Qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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