Infirmation 25 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2025, N° 23/04605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90354 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-15.300
Demandeur : La Mutualité Sociale Agricole
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 1097/25
Ordonnance n° : 90354 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La Mutualité Sociale Agricole, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 novembre 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mai 2025 par La Mutualité Sociale Agricole à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-15.300 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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