Cassation 13 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 1995, n° 93-18.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 11 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261216 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie du Cher c/ Clinique Saint - François |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher, dont le siège est … (Cher), en cassation d’un jugement rendu le 11 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la Clinique Saint-François, dont le siège est … (Indre), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Y… de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y… de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Saint- François, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l’article 31-3 de cette loi ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d’opération ou d’accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d’hospitalisation qui ont fait l’objet de l’autorisation prévue par le dernier de ces textes ;
que selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l’existence de centres ou de services privés d’hospitalisation de jour sont soumises à autorisation ;
que ces dispositions sont applicables même en l’absence d’un décret définissant cette modalité d’hospitalisation ;
Attendu selon le jugement attaqué, qu’ayant conclu avec la caisse régionale d’assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l’arrêté ministériel du 23 juin 1978, prévoyant le versement d’un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d’opération et d’accouchement, la Clinique Saint-François s’est vu refuser par la caisse primaire d’assurance maladie le remboursement du forfait journalier afférent à l’hospitalisation de M. X… dont la durée était inférieure à 24 heures ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire à payer ce forfait, le Tribunal retient essentiellement que l’article 31 de la loi du 31 décembre 1978 est inapplicable en l’espèce, en l’absence de définition d’un texte légal ou réglementaire de la notion d’hospitalisation de jour et que le seul texte applicable en l’espèce est la convention type de l’hospitalisation privée, laquelle n’exclut pas la prise en charge des hospitalisations inférieures à 24 heures ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il relevait que la Clinique Saint-François n’avait pas obtenu l’autorisation prévue par l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu’elle ne pouvait obtenir paiement d’aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, le Tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne la Clinique Saint-François, envers la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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