Confirmation 5 mars 2024
Rejet 16 janvier 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-14.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.784 24-14.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 mars 2024, N° 21/02086 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915708 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300229 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° R 24-14.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [Z] [B] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.784 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile – première section), dans le litige l’opposant à la société Ferdinand Bayrou et ses fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B] [S], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Ferdinand Bayrou et ses fils, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 2024), Mme [B] [S] (le maître de l’ouvrage) a confié, le 7 février 2020, une mission d’étude à la société Ferdinand Bayrou et ses fils (le constructeur) qui a établi des devis pour la construction de trois chalets sur des parcelles dont elle est propriétaire.
2. Se prévalant de la rupture par le maître de l’ouvrage d’un accord de principe conclu le 14 avril 2020 entre les parties, le constructeur l’a assigné en paiement des frais engagés et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de dire qu’il a résilié par sa seule volonté le contrat conclu avec le constructeur, qu’il doit l’indemniser dans les termes de l’article 1794 du code civil et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre des dépenses engagées et de dommages et intérêts correspondant à la perte sur les travaux à réaliser, alors :
« 1°/ qu’il n’y a pas de contrat d’entreprise, ni a fortiori de marché à forfait sans acceptation de l’offre déterminant précisément la nature et la consistance des travaux à effectuer ; qu’en retenant, pour en déduire que « la signature de l’accord de principe valide les trois devis précédemment soumis », que « cet acte constitue à l’évidence un contrat d’entreprise, et plus précisément un marché à forfait, prévoyant un prix, ainsi que les constructions à réaliser », quand elle avait elle-même constaté que le document stipulant « accord de principe » signé par les parties mentionnait uniquement comme objet la « construction de 3 chalets aux Gets (Roi A et Roi B/ château 2/cascades) » sans aucune précision sur la nature et la consistance des travaux à effectuer pour réaliser ces constructions, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1104, 1710 et 1793 du code civil ;
2°/ qu’il n’y a pas de contrat d’entreprise, ni a fortiori de marché à forfait sans acceptation de l’offre déterminant précisément la nature et la consistance des travaux à effectuer ; que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ; qu’en retenant, par motifs propres, que « trois devis ( ) ont été soumis à Mme [B] [S] les 1 et 3 avril 2020, et ont ainsi servi de base à l’élaboration de l’accord de principe entre les parties, de sorte que la signature de l’accord de principe valide les trois devis précédemment soumis » et, par motifs adoptés, que cet accord se référait « nécessairement aux devis établis même si ceux-ci n’ont pas été formellement signés et acceptés par le maître de l’ouvrage », quand elle avait elle-même constaté que cet « accord de principe » ne contenait aucune référence à des devis précédemment établis ni à leur validation, de sorte que sa signature ne pouvait en faire des documents contractuels en l’absence d’acceptation de ces offres, la cour d’appel a violé les articles 1118, 1710 et 1793 du code civil ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, l’ « accord de principe » du 14 avril 2020 stipulait expressément qu’il était soumis à « des conditions suspensives : ( ) – en fonction de l’acquisition par les futurs acquéreurs avec tous les éléments et des montages juridiques avec les vendeurs (Roi partie A et partie B/château 2/cascades), – et en fonction de l’acceptation de tous permis de construire, purgé de tout recours de tiers et retrait administratif » et que « le calendrier estimé peut être modifié en fonction du calendrier actuel et de la crise sanitaire covid 19 en cours » ; qu’en retenant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que cet acte était soumis à la seule condition suspensive d’élaboration d’un calendrier pouvant être modifié, quand il résultait des termes mêmes de l’acte que ce calendrier avait déjà été élaboré, de sorte que son élaboration ne pouvait pas constituer les « conditions suspensives » prévues par l’acte, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que le fait que Mme [B] [S] ait « validé le 30 mai 2020 le devis DV000827 de 6 336 euros TTC pour l’intervention d’un bureau de contrôle pour le chalet Roy ( ) signifie à l’évidence qu’elle ne considérait pas la signature de la vente avec M. [E] comme une condition suspensive de son engagement à faire construire par la société Bayrou et fils les trois chalets litigieux » ; qu’en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les échanges de courriels entre les parties, dont il résultait au contraire que la signature de ce devis était un préalable nécessaire pour la réalisation de la vente avec M. [E], qui permettait le financement de l’opération, car cette signature avait été posée comme condition, par la société Ferdinand Bayrou et ses fils, pour l’obtention du devis d’assurance dommages-ouvrage, lequel était à son tour nécessaire pour la signature de l’acte de vente avec M. [E] , la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, ayant constaté que la convention conclue le 14 avril 2020 entre le maître de l’ouvrage et le constructeur stipulant un accord de principe pour la construction de trois chalets faisait suite à la rédaction de trois devis, très détaillés et portant sur tous les corps de métier, établis, à la demande du maître de l’ouvrage, par le constructeur qui les lui avait soumis les 1er et 3 avril 2020, la cour d’appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que ces devis avaient ainsi servi de base à l’accord de principe, lequel portait sur la réalisation des trois chalets, chiffrait le coût de la construction et désignait les trois éléments à construire.
5. Elle a pu en déduire que le marché, constitué des devis et de l’accord de principe qui les validait, était un marché à forfait.
6. En second lieu, c’est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses de la convention du 14 avril 2020, susceptibles d’interprétation, que la cour d’appel a, par une décision motivée, retenu que la seule condition suspensive dont était assortie celle-ci était relative à l’élaboration d’un calendrier d’exécution pouvant être modifié en fonction des difficultés d’approvisionnement liées à la crise sanitaire de Covid-19, des ventes avec les acquéreurs et de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches
Enoncé du moyen
8. Le maître de l’ouvrage fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 6°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties ; qu’en retenant qu’ « il était reproché à la société de réclamer un
premier acompte, ce qui était prévu dans les marchés (situation de 10 % par mois et exécution des travaux d’avril 2020 à avril 2021) », sans analyser, même sommairement, le planning provisoire du 25 mai 2020, accepté expressément par la société Ferdinand Bayrou et ses fils, dont il résultait au contraire qu’aucune somme ne pouvait être exigée au titre des travaux avant le stade du « terrassement », la cour d’appel a violé l’article 455 du code
de procédure civile ;
7°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; qu’en retenant qu’un silence de trois semaines n’avait rien d’excessif pendant les vacances estivales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ferdinand Bayrou et ses fils n’avait pas été informée de la nécessité de répondre au plus tard le 21 juillet 2020 à la demande de plans de l’exposante, au risque de faire échouer la vente projetée avec M. [E], et avec elle l’ensemble du projet, de sorte que son absence de réponse dans le délai attendu était fautive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé.
10. En application des deux derniers, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
11. Pour juger que la rupture n’était pas imputable au constructeur, l’arrêt retient que le maître de l’ouvrage a rompu le contrat le 11 août 2020, au motif de l’absence de nouvelles de son cocontractant depuis plus de trois semaines et d’une demande injustifiée de paiement de la somme de 40 000 euros, puis de celle de 20 000 euros supplémentaires, formulée le 17 juillet 2020, alors qu’un silence de trois semaines n’a rien d’excessif pendant la période estivale et que le premier acompte de 10 % était prévu par le marché.
12. En se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, le planning provisoire du 25 mai 2020, accepté par le constructeur et dont le maître de l’ouvrage se prévalait, indiquant qu’aucune somme ne pouvait être exigée au titre des travaux avant le stade du terrassement, ni rechercher, comme elle y était invitée, si le constructeur n’avait pas été informé de la nécessité de répondre au plus tard le 21 juillet 2020 à la demande de plans du maître de l’ouvrage, au risque de faire échouer la vente projetée à un acquéreur, et, avec elle, l’ensemble du projet, cette vente étant destinée à financer l’opération, la cour d’appel, qui n’a pas donné de base légale à sa décision, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au constructeur la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile, alors « que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; qu’en se bornant à retenir que « Madame [B] [S] avait été convoquée à l’adresse de son domicile, adresse à laquelle elle a reçu signification du jugement lui permettant de faire appel », pour en déduire son « absence de comparution en première instance sans motif légitime », sans répondre aux conclusions de Mme [H], qui faisait valoir que l’adresse mentionnée dans son assignation n’était pas celle de son domicile, mentionnée pourtant dans les projets de contrats établis par la société Ferdinand Bayrou et ses fils elle-même, mais celle d’un studio occupé seulement par périodes par des saisonniers, de sorte qu’elle n’avait pas pu en prendre connaissance en temps utile, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour condamner le maître de l’ouvrage au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile, l’arrêt retient que l’assignation de première instance ayant été délivrée à la même adresse que la signification du jugement lui permettant de faire appel, ce dernier s’est abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage qui faisait valoir que l’adresse mentionnée dans son assignation n’était pas celle de son domicile qui figurait dans les documents établis par le constructeur mais celle d’un studio occupé seulement à certaines périodes par des saisonniers, de sorte qu’il ne s’était pas volontairement abstenu de comparaître en première instance, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Ferdinand Bayrou et ses fils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferdinand Bayrou et ses fils et la condamne à payer à Mme [B] [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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