Rejet 22 novembre 1995
Résumé de la juridiction
La possibilité donnée à l’employeur de conclure par contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 122-1-1.1° du Code du travail ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente.
Par suite, le conseil de prud’hommes, qui a constaté qu’une salariée était absente en raison d’un congé de maternité, a décidé à bon droit que l’employeur avait pu valablement embaucher une salariée par un contrat à durée déterminée pour remplacer une autre salariée de l’entreprise appelée à occuper provisoirement le poste vacant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 1995, n° 91-44.480, Bull. 1995 V N° 308 p. 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-44480 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 308 p. 221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 janvier 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034206 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Waquet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… a été engagée, le 16 novembre 1990, par la société Au Croissant fourré de Lille, par contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement d’une salariée qui, elle-même, remplaçait une autre salariée en congé de maternité ; que le contrat a pris fin au retour de cette dernière salariée, le 31 mars 1991 ;
Attendu que Mme X… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Lille, 23 janvier 1991) de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le « remplacement en cascade » est interdit ; que la mention « C.M. » portée sur son contrat signifie : « mutation sur poste de chef de magasin » ; que le décalage s’est donc effectué, non à la fin, mais au début de la période de travail de Mme X…, ce qui prouve que le but de l’employeur était de disposer de main-d’oeuvre sans se soucier des droits des salariés ;
Mais attendu que la possibilité donnée à l’employeur de conclure par contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 122-1-1.1. du Code du travail, ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ;
D’où il suit que le conseil de prud’hommes ayant constaté qu’une salariée était absente en raison d’un congé de maternité, a décidé à bon droit que l’employeur avait pu valablement embaucher Mme X… par un contrat à durée déterminée pour remplacer une autre salariée de l’entreprise appelée à occuper provisoirement le poste vacant ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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