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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 29 janv. 2016, n° 15/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/04091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. Société PHOCEENNE D' INGENIERIE ( SP2I ), La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), La S.A. ALLIANZ ( anciennement dénommée Assurances Générales de France IART ( A.G.F. ) ) c/ La Société AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. INTER ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2016
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier : Madame MURCIA, greffière lors des débats et Madame SARFATI, greffière lors du prononcé
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/04091
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. ALLIANZ (anciennement dénommée Assurances Générales de France IART (A.G.F.)), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La S.A.R.L. INTER ETANCHEITE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-Y, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. Société PHOCEENNE D’INGENIERIE (SP2I) , dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me A CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. ACTE I.A.R.D., dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître Z A ès qualité de mandataire liquidateur de la Société MASSILIA CREATION, demeurant […]
non comparant
La Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABTP) dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
******
Vu l’assignation délivrée les 11 et 15 septembre 2015 par la Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART.
Vu les conclusions de la SA ACTE IARD qui sollicite sa mise hors de cause car seule la MAF a vocation à garantir la Société SP2I puisqu’elle était l’assureur TRC au jour de la DROC et de la première réclamation, l’expert DO l’ayant convoquée en avril 2007. De plus cette société n’est pas intervenue dans le cadre des travaux réparatoires prescrits à cette occasion. Elle réclame donc 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SMABTP, assureur de la Société MASSILIA CREATION, titulaire du lot Gros Oeuvre Maçonnerie qui s’oppose à la demande car le désordre ne concerne pas les prestations réalisées par son assuré. Elle réclame 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Z A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MASSILIA CREATION s’en rapporte à justice.
La Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société INTER ETANCHEITE et la SA SP2I font protestations et réserves.
Vu les conclusions en réponse de la SA ALLIANZ IARD.
La Société INTER ETANCHEITE et la MAF n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées.
Sur ce
La SCI L’ANSE DES CATALANS a fait réaliser un immeuble de 18 logements en R+4, la DROC étant du 31 décembre 2003 et le procès-verbal de réception des travaux sans réserves du 28 mars 2006.
Monsieur B Y, âgé de 59 ans et résidant à MARRAKECH avait acquis en VEFA un appartement Type 3 situé en rez de chaussée destiné à la location.
Une première déclaration de sinistre est intervenue en 2007 pour des problèmes d’infiltrations et de remontées d’eau qui s’est soldée au vu d’un rapport déposé par Monsieur X en 2010 par une prise en charge de l’assureur DO des travaux préconisés en parties communes et privatives.
Un jugement définitif du 26 mars 2015 a statué sur les recours de l’assureur DO.
Le 22 juin 2015 Monsieur Y a fait dresser un constat d’huissier de son appartement vide de tout meuble en présence de Monsieur C D représentant la Société SOGEPLASS qui a affirmé la nécessité de mettre en place un réseau de drainage par la voie publique et non un cuvelage.
Le 6 novembre 2015 une ordonnance de référé a de nouveau désigné Monsieur X au contradictoire de l’assureur DO qui avait pris une position de non garantie partielle. Il a été clairement précisé que le Syndicat et Monsieur X devaient justifier auprès de l’expert de l’affection des sommes versées par la Société ALLIANZ IARD.
Attendu que cette dernière entend préserver ses recours ce qui implique la participation de la Compagnie ACTE IARD s’il s’agit de nouveaux désordres car elle est concernée par la garantie des dommages immatériels compte tenu de la date de déclaration du sinistre, l’appartement ayant été semble-t-il loué à Monsieur E F qui a quitté les lieux au 31 mars 2015 car il ne supportait plus les odeurs nauséabondes, les moisissures et la rouille.
Attendu que l’expert DO a déposé en mars 2015 un rapport relatif aux désordres affectant les appartements EPALLE et Y , ce dernier étant concerné à la fois en façade sur rue et sur terrasse.
Attendu que la présence de l’entreprise de gros oeuvre et de son assureur est exclusivement motivée par l’échéance de la garantie décennale au 28 mars 2016. Il convient donc, afin de préserver les recours de l’assureur DO, de les maintenir en la cause.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens restent à la charge de la Société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à l’égard de :
— la Société INTER ETANCHEITE
— la Société PHOCEENNE D’INGENIERIE (SP2I)
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
— la Société ACTE IARD
— Me Z A, es qualité de mandataire liquidateur de la Société MASSILIA CREATION,
— la SMABTP
les dispositions de l’ordonnance de référé n°15/3654 en date du 6 novembre 2015 ayant désigné Monsieur G X en qualité d’expert.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissons les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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