Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2024, n° 2410828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B C D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ses demandes de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de recherches privées, d’autorisation d’exercer pour une agence de recherches privées sur le territoire national et d’agrément de dirigeant d’une telle société ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer ces autorisations et agréments dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de recherches privées, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions qui lui sont opposées font obstacle à ce qu’il puisse démarrer son activité, alors qu’il dispose de clients potentiels, ce qui crée un préjudice disproportionné pour lui et ses clients ; il n’est fait état d’aucun intérêt public s’opposant à la suspension des décisions ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens selon lesquels les refus sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions fixées à l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure pour se voir délivrer une carte professionnelle d’agent de recherches privées, les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-7 du même code pour la délivrance d’un agrément en vue de diriger une personne morale exerçant cette activité ; à titre subsidiaire, les refus implicites qui lui sont opposés ne sont pas motivés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2410827 par laquelle M. C D demande l’annulation des décisions implicites en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. C D a déposé les 7 et 8 août 2024 des demandes de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de recherches privées, d’autorisation d’exercer pour une agence de recherches privées sur le territoire national et de délivrance d’un agrément de dirigeant d’une telle société. Il demande au juge des référés la suspension de l’exécution des refus implicites opposés à ses demandes.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, le requérant se borne à soutenir d’une part qu’il remplit les conditions de délivrance des autorisations qu’il a sollicitées, et d’autre part qu’il dispose d’un client potentiel, lequel a attesté par courrier du 29 octobre 2024 avoir besoin de recourir aux services d’un agent de recherches privées, et ne pas être en mesure actuellement de trouver un autre agent présentant, comme le requérant, une double compétence en droit et en investigation. Toutefois, le refus qui lui est opposé n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation personnelle du requérant, qui n’exerçait pas auparavant les fonctions d’agent de recherches privées, et il ne résulte pas de l’instruction que la situation professionnelle de M. C D, qui travaille actuellement comme juriste dans un cabinet d’avocat dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pourrait être affectée par les refus qu’il conteste. Par ailleurs, les éléments d’ordre général dont fait état le requérant, exposés précédemment, ne sont par eux-mêmes pas de nature à établir que les refus en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, ni d’ailleurs à celle de la société qui a attesté souhaiter recourir à ses services, en l’absence d’ailleurs de toute justification sur l’impossibilité dans laquelle celle-ci se trouverait de recourir à un autre agent. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de la requête présentées par M. C D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D
Copie sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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