Cassation 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-15.607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007281204 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Partirel La Hénin et compagnie, société de Coordination gestion études et promotions c/ société Lenotre |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société de Coordination gestion études et promotions « COGEP », dont le siège est …,
2 / la société Partirel La Hénin et compagnie, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Lenotre, dont le siège est …,
2 / de M. Lucien Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes X… Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de Coordination gestion études et promotions « COGEP » et de la société Partirel La Hénin et compagnie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Lenotre, de Me Boulloche, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 février 1993), que la société de Coordination gestion études et promotions(COGEP) et la société Partirel La Henin et compagnie, propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Lenotre, ont fait délivrer à cette société, par l’intermédiaire de M. Y…, huissier de justice, un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à occuper les lieux ;
que ce commandement a été signifié au domicile élu en l’étude de M. Z…, notaire ;
que les sociétés bailleresses ayant obtenu, en référé, par arrêt du 15 janvier 1982 l’expulsion de la société locataire ont vendu les biens loués ;
qu’un arrêt du 11 décembre 1984, statuant sur renvoi après cassation de cet arrêt, a constaté l’irrégularité du commandement signifié à domicile élu et rejeté la demande des sociétés bailleresses tendant à voir acquise la clause résolutoire ;
que, par arrêt du 12 mars 1990, la société Lenotre a obtenu la condamnation de M. Z…, qui ne l’avait pas informée du commandement, en réparation de la perte de la chance qu’elle avait de satisfaire aux causes de ce commandement ;
que cette société a demandé par la suite la condamnation, en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit au bail, des sociétés COGEP et Partirel La Henin, qui ont assigné en garantie M. Y… ;
Attendu que les sociétés COGEP et Partirel La Henin et compagnie font grief à l’arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Lenotre, alors, selon le moyen, "qu’il résulte de l’arrêt que le dommage subi par la société Lenotre consiste en l’impossibilité de jouir à nouveau du local qui lui était loué ;
que cette perte du droit au bail a été évaluée 340 000 francs ;
que le notaire a fait perdre au preneur une chance d’éviter la réalisation de ce dommage, en ne lui transmettant pas le commandement et que les bailleresses ont rendu certaine la réalisation de ce dommage, en vendant le local ;
qu’ainsi, la société Lenotre a subi un dommage unique, peu important que plusieurs personnes aient contribué à sa réalisation ;
qu’en condamnant, néanmoins, les sociétés COGEP et Partirel La Henin à payer la somme de 340 000 francs en sus des 150 000 francs déjà reçus par la société Lenotre, au lieu de déduire ces 150 000 francs du montant à verser, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la condamnation de M. Z… au paiement de dommages-intérêts n’avait réparé que le préjudice résultant de la perte d’une chance d’avoir à satisfaire aux causes du commandement, la cour d’appel a souverainement retenu que la perte du droit au bail résultant de l’expulsion de la société Lenotre était distincte de ce préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l’appel en garantie formé contre M. Y…, l’arrêt retient qu’en prenant l’initiative de faire procéder, le 8 juin 1982, à l’expulsion de la société Lenotre puis à la revente des lieux loués rendant impossible une réintégration de cette société, la société COGEP a pris ses risques, M. Y… n’ayant nullement participé à l’expulsion ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’arrêt du 11 décembre 1984, statuant sur renvoi après cassation, avait refusé de constater l’acquisition de la clause résolutoire en relevant l’irrégularité du commandement signifié par M. Y… à domicile élu sans donner les raisons pour lesquelles l’acte n’avait pu être remis à personne, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie dirigé contre M. Y…, l’arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des sociétés COGEP et Partirel La Henin et compagnie et au profit de M. Y… ;
Condamne, ensemble, les sociétés COGEP et Partirel La Henin et compagnie à payer la somme de huit mille francs à la société Lenotre en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les sociétés COGEP et Partirel La Henin et compagnie et M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1965
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