Rejet 9 janvier 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00248 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2025, N° 2403059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403059 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et de ce que le préfet a commis une erreur de fait, ne pouvait pas opposer l’absence de visa long séjour en statuant sur la demande de régularisation et a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. M. A est entré en France avec un visa court séjour en juin 2018. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en février 2024.
4. Il résulte des articles 11 de l’accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en l’absence de visa long séjour M. A n’est pas éligible de plein droit au titre de séjour « salarié » de l’article 3 de l’accord.
5. Si M. A a travaillé comme peintre à partir de janvier 2023, c’était sur un emploi sans qualification particulière, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et aucune fiche de paie n’a été produite au-delà de décembre 2023.
6. M. A, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sept de ses neuf frères et sœurs. Il est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, alors que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant tunisien, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 423-23 du même code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Arzu Seyrek.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00248
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